Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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Projet LAgr: Document de consultation RO ...
Art. 73, al. 5, let. d
Abrogée
Chapitre 4 Encouragement de l'utilisation durable des ressources
Art. 77a (nouveau)
1 La Confédération octroie, dans les limites des crédits autorisés et temporairement, des contributions à des projets et mesures visant à améliorer la durabilité dans l’utilisation des ressources naturelles, pour autant que le promoteur régional ou le promoteur représentant la branche ait coordonné les mesures.
2 Le taux des contributions est fixé en fonction de l’effet écologique et agronomique et compte tenu du degré d’accroissement de l’efficacité dans l’utilisation de substances et d’énergie. Il s’élève à 80% au plus des coûts de réalisation des projets et mesures pouvant être pris en compte.
3 Les contributions sont allouées aux promoteurs.
4 Si la Confédération verse également, pour les mêmes mesures et la même surface, des contributions en vertu de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3 ou des indemnités en vertu de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4, ces contributions et indemnités sont déduites des coûts pouvant être pris en compte.
Art. 78, al. 2
2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d’une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d’un changement des conditions-cadre économiques.
Art. 79, al. 1bis (nouveau)
1bis L’aide aux exploitations peut aussi être accordée lors d’une cessation d’exploitation pour convertir des crédits d’investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition qu’après l’octroi du prêt, l’endettement reste supportable.
3RS 451