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2C_437/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_437/2026

Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Maël Fabien Loretan, avocat, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 juin 2026 (A2 26 55).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. A.________, ressortissant du Kosovo né en1974, est entré en Suisse en 1997. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée.

A.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse, à la suite de son mariage, en 2000, avec une ressortissante polonaise, de laquelle il a divorcé en 2005.

A.b. A.________ souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années, notamment de problèmes de dos et d'un état dépressif. Il a cessé son activité professionnelle en 2009. Ses deux demandes AI ont été rejetées, la dernière par décision de l'Office AI du canton de Berne du 3 mai 2024. Il dépend de l'aide sociale depuis 2010.

A.c. Par jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 16 septembre 2019, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, lésions corporelles simples et violation de domicile; il a été expulsé du territoire pour une durée de 7 ans. Ce jugement a été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral, le 11 mars 2021 (cause 6B_708/2020).

La détention pénale de A.________ a pris fin en 2020.

A.d. Le 7 avril 2021, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a imparti à A.________ un délai au 17 avril 2021 pour quitter la Suisse.

Faisant valoir son état de santé, l'intéressé a formé plusieurs demandes de prolongation de son délai de départ, lesquelles ont été accordées à plusieurs reprises.

B.________ SA, société mandatée par le SEM pour assurer notamment les accompagnements médicaux des étrangers qui sont renvoyés de Suisse (art. 105 al. 2 LTF), a attesté, le 3 septembre 2021 et le 2 février 2022, que l'intéressé était en mesure de voyager, malgré ses problèmes de santé.

Le 4 février 2022, le Service cantonal a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai de départ, lequel avait été fixé en dernier lieu au 31 janvier 2022.

A.e. Invoquant le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, A.________ a sollicité, le 21 mars 2022, la suspension de l'expulsion. Sa demande d'autorisation de séjour a été rejetée le 26 juillet 2024 par le Service cantonal, qui a fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé, échéant le 4 novembre 2024.

Une deuxième requête de suspension du renvoi formée par A.________, motif pris qu'il souffrait d'un épisode dépressif grave et d'un trouble de stress post-traumatique, a été rejetée par décision du 20 mars 2025 du Service cantonal, qui lui intimait l'ordre de quitter la Suisse et l'espace Schengen sans délai et réservait le recours à des mesures de contrainte.

Le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du 14 novembre 2025. Se fondant notamment sur une expertise psychiatrique du 25 août 2025 ordonnée par ses soins, le Tribunal cantonal a retenu que les pathologies invoquées, en particulier la dépression, la tumeur nasale opérée dans l'intervalle ou l'apnée du sommeil, ne faisaient pas obstacle au renvoi, ces différentes pathologies pouvant être traitées au Kosovo, et que l'inaptitude au voyage alléguée était infondée. Cette décision est entrée en force.

Le 2 février 2026, le Service cantonal a imparti un nouveau délai de départ à A.________ au 28 février 2026, indiquant que des mesures de contrainte seraient ordonnées s'il ne quittait pas la Suisse.

Le 28 février 2026, l'intéressé a formé une troisième demande de suspension de l'exécution du renvoi, invoquant son état de santé, et a subsidiairement sollicité la prolongation du délai de départ. Cette demande a été rejetée le 26 mars 2026 par le Service cantonal, qui a indiqué qu'il ordonnerait, vu l'absence de départ volontaire, des mesures de contrainte afin d'exécuter le renvoi.

A.f. Entendu par la police cantonale le 22 juin 2026, A.________ a soutenu demeurer en Suisse en raison de ses problèmes médicaux et a réitéré ne pas être disposé à partir pour cette raison, précisant avoir de nombreux rendez-vous, notamment en lien avec l'embolie pulmonaire dont il avait souffert en début d'année ainsi qu'avec ses problèmes cardiaques nouvellement diagnostiqués.

B. Par décision du 22 juin 2026, le Service cantonal a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée maximale de trois mois, car il existait des motifs concrets qu'il tente de se soustraire à son renvoi, respectivement refuse de collaborer à celui-ci.

Par arrêt du 26 juin 2026, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Service cantonal du 22 juin 2026 et prolongé [recte. ordonné] la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois au maximum.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 juin 2026, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Service cantonal, à charge pour lui de le libérer en assortissant cette libération d'une mesure de contrainte moins incisive. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 29 juillet 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé à percevoir l'avance de frais, et a indiqué qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire avec la décision au fond.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours.

Par courrier du 19 août 2026, le Service cantonal a informé le Tribunal fédéral que le renvoi de l'intéressé avait été effectué ce jour.

Le 24 août 2026, le représentant de A.________ a déposé des déterminations spontanées, informant le Tribunal fédéral du renvoi et concluant à ce qu'il soit constaté que le recours était sans objet. Il demande qu'il ne soit pas perçu de frais et qu'une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens, subsidiairement que l'assistance judiciaire soit accordée. Il n'a en revanche pas retiré le recours.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).

1.1. Le recours en matière de droit public est en principe ouvert dans une cause portant sur des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (art. 82 let. a LTF; ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3).

1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2). En principe, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée ou renvoyée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.2; arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entre toutefois en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée, malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment (art. 106 al. 2 LTF), d'un grief défendable fondé sur la CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 1.3), en particulier sur le principe de non-refoulement garanti par l'art. 3 CEDH (cf. infra consid. 6.1).

En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue de son renvoi le 22 juin 2026, décision confirmée par le Tribunal cantonal le 26 juin 2026. Le recourant a formé recours contre cet arrêt, auprès du Tribunal fédéral, le 28 juillet 2026. Il a été procédé à son renvoi le 19 août 2026, à destination du Kosovo. Il existait ainsi encore un intérêt actuel au moment du dépôt du recours, qui a disparu le 19 août 2026, ce qui rend a priori le recours sans objet. Le recourant a toutefois invoqué de manière suffisamment motivée et défendable la violation de l'art. 3 CEDH. Il faut ainsi admettre qu'il conserve un intérêt à recourir, malgré le fait que son renvoi ait déjà été exécuté, et à contester la légalité de sa détention (cf. arrêts 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2; 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 1.3). Dans ces conditions, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, contrairement à ce qui ressort des déterminations spontanées du 24 août 2026.

1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'il est recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de façon claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).

2.2. Le Tribunal fédéral se fonde par ailleurs sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).

3. Le recourant invoque un établissement manifestement inexact et incomplet des faits. La décision entreprise serait arbitraire sous plusieurs angles.

3.1. Il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3).

3.2. Dans ce qui suit, seuls les griefs relatifs aux faits répondant aux exigences de motivation précitées seront examinés.

3.3. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de retenir l'expertise médicale du 25 août 2025 dans sa conclusion négative uniquement, à savoir l'absence d'incapacité absolue de voyager sous l'angle psychiatrique, en passant sous silence tant les six conditions auxquelles l'experte a subordonné l'aptitude au voyage que la réserve expresse relative à son état physique ("dimension somatique").

Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le Tribunal cantonal ne passe pas sous silence les conditions dont se prévaut le recourant, puisqu'il indique expressément que, selon l'expertise, l'état de santé de l'intéressé "ne s'oppose pas au renvoi, moyennant, au besoin, certaines modalités telles que celles mentionnées dans l'expertise du 25 août 2025 par exemple" (cf. arrêt entrepris, p. 8; cf. aussi arrêt entrepris, p. 9 et 10). Le fait que l'arrêt entrepris ne détaille pas ces modalités, mais renvoie à l'expertise, ne constitue pas un établissement incomplet des faits. La critique est infondée.

3.4. Selon le recourant, il serait inexact de retenir une intervention cardiaque éventuelle, alors que le rapport de l'Inselspital du 5 juin 2026 retient une indication opératoire claire et que le recourant a été adressé aux chirurgiens cardiaques en vue de sa planification.

Contrairement à ce qu'indique le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas qualifié d'incertaine l'opération, mais indiqué que, "s'agissant des problèmes cardiaques, le rapport précité de l'Inselspital mentionne une insuffisance aortique et une indication opératoire, des examens supplémentaires en vue de la planification d'une éventuelle opération s'avèrent toutefois nécessaires, des rendez-vous médicaux en ce sens étant déjà planifiés". Ces éléments sont donc exacts.

3.5. Le recourant soutient que la constatation selon laquelle sa prise en charge cardiaque serait possible au Kosovo est arbitraire. Il reproche aux juges cantonaux de s'être reposés exclusivement sur une référence, à savoir le site internet de la Société européenne de cardiologie consacré à la Société kosovare de cardiologie, ce qui ne serait pas suffisant pour retenir que les soins cardiaques dont le recourant a spécifiquement besoin sont disponibles.

Ce grief doit être rejeté dans la mesure où il peut être examiné. En effet, par son argumentaire, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, mais se contente d'affirmer, sans autre référence à des rapports ou éléments tangibles, que les soins cardiaques dont il a besoin ne sont pas disponibles. Il ne peut partant pas être suivi.

3.6. Intégralement mal fondé, le grief relatif aux faits est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

4.1. La détention administrative du recourant qui, par jugement pénal confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 11 mars 2021 (cause 6B_708/2020), a été expulsé de Suisse pour une durée de 7 ans, est fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI. Ces deux chiffres (qui sont traités conjointement par la jurisprudence, car ils décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition; arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 4; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3) prévoient qu'une personne peut être mise en détention notamment en cas de refus de collaborer ou d'obtempérer aux instructions des autorités. Selon la jurisprudence, ces motifs sont notamment réalisés lorsque l'étranger laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 4; 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.2). Les mesures de contrainte en vue du renvoi sont en effet destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens (arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026; 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2).

4.2. En l'espèce, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2021 précité, l'intéressé a systématiquement refusé de quitter la Suisse. Il ressort en particulier des faits du jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF) qu'il n'a jamais respecté les délais de départ impartis par le Service cantonal. En effet, depuis avril 2021, il a systématiquement requis des prolongations, accordées à plusieurs reprises. À partir de mars 2022, il a déposé trois demandes de suspension de l'expulsion, requêtes auxquelles il n'a jamais été fait droit. Il ressort encore des déclarations du recourant, lors de son audition par la police cantonale le 22 juin 2026, puis par le Tribunal cantonal le 24 juin 2026, que celui-ci a explicitement réitéré son refus de quitter la Suisse, invoquant ses problèmes de santé.

Contrairement à ce qu'invoque le recourant, le fait qu'il résidait à la même adresse depuis sa sortie de prison en 2020, qu'il n'ait pas disparu dans la clandestinité, n'ait pas l'intention de s'enfuir et qu'il se soit présenté aux convocations du Service cantonal ou du Tribunal cantonal ne suffisent pas, dans les circonstances précitées, pour retenir que les motifs de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI n'étaient pas réalisés. Partant, c'est sans violer cette disposition que le Tribunal cantonal a confirmé que la détention administrative de l'intéressé était légalement justifiée.

Le grief est rejeté.

5. Le recourant dénonce une violation du principe de la proportionnalité (art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.). Il se prévaut de son état de santé. En outre, une mesure moins incisive, en particulier une assignation à résidence, aurait dû être prononcée.

5.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Elle doit notamment apparaître, dans son ensemble, comme proportionnée (cf. art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et demeurer, tant sur le plan général que concret, dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. arrêts 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 3.2; 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut être prolongée avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale de douze mois au plus et sous certaines conditions (cf. art. 79 al. 2 LEI).

5.2. En l'occurrence, le prononcé de la détention administrative du recourant fait suite à une condamnation pénale pour vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, lésions corporelles simples et violation de domicile. L'intéressé, condamné pour des crimes (art. 10 al. 2 CP), représente ainsi une menace pour la sécurité et il existe un intérêt public évident à ce que les autorités s'assurent que son renvoi soit bien exécuté. En outre, la décision pénale précitée est entrée en force en 2021 et, comme on l'a vu, le recourant s'est opposé depuis lors systématiquement à la mise en oeuvre de son expulsion au Kosovo. La détention administrative a en outre été ordonnée après que le recourant a été averti à tout le moins à deux reprises, les 28 février 2026 et 26 mars 2026, que des mesures de contrainte seraient ordonnées s'il refusait encore de quitter la Suisse de son propre chef. À cela s'ajoute qu'il s'agit d'une première détention pour trois mois, de sorte que la limite de six mois, prolongeable à certaines conditions (cf. art. 79 LEI), n'a pas été atteinte.

Quant aux problèmes médicaux du recourant, il n'a pas fait valoir que son état de santé est en tant que tel incompatible avec une mise en détention ou au maintien de celle-ci durant trois mois (cf. not. art. 81 al. 3 LTF). Il s'en prévaut uniquement en lien avec son renvoi, ce qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 7).

En pareilles circonstances, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, comme une assignation au lieu de résidence selon l'art. 74 LEI. Il y a au contraire lieu de retenir que la mesure à laquelle l'intéressé a été soumis dès le 22 juin 2026 était la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi. Cela est d'autant plus vrai que, comme le relève le Tribunal cantonal, le recourant vivait dans le canton de Berne, mais que l'exécution de l'expulsion relevait des autorités valaisannes, de sorte qu'une assignation à résidence n'était pas envisageable, au vu de l'éloignement géographique et des difficultés de coordination qu'elle aurait généré entre les autorités de différents cantons.

En définitive et au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce, la mise en détention apparaît comme proportionnée, malgré les problèmes de santé du recourant.

6. Le recourant invoque une violation des art. 80 al. 6 let. a LEI et 3 CEDH. Son renvoi serait impossible en raison de son état de santé.

6.1. Dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers (arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). Toutefois, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'un étranger devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 5.1; 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1). Ces raisons doivent être importantes (" triftige Gründe ") (arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 5.1; 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1). Des obstacles juridiques à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion peuvent découler du principe de non-refoulement (art. 3 CEDH et 83 al. 3 LEI) ou de risques concrets de dangers pour l'étranger dans le pays de destination, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). Des obstacles factuels peuvent quant à eux découler de l'impossibilité de procéder au transport de l'étranger en raison d'une atteinte à sa santé particulièrement importante ou encore du refus de l'État de destination de reprendre ses ressortissants (cf. arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 5.1; 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit toutefois être levée que si le renvoi, même avec un accompagnement médical approprié et des mesures de précaution, apparaît manifestement inexécutable (arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 5.1; 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1 consid. 7.1; 2C_221/2025 du 26 mai 2025 consid. 7.1).

Un renvoi est impossible à l'aune de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, des motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger concerné, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant. Celui qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à une telle mesure doit toutefois produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un "risque réel" de se se trouver dans une situation contraire à cette disposition (arrêts 2C_326/2025 du 6 août 2025 consid. 7.1; 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.2).

6.2. En l'espèce, se référant notamment aux décisions des autorités s'étant successivement prononcées sur le renvoi, respectivement sur son report, le Tribunal cantonal a retenu que les problèmes de santé dont le recourant souffrait déjà au moment du prononcé des arrêts du Tribunal fédéral du 11 mars 2021 et du Tribunal cantonal du 14 novembre 2025 ne sauraient empêcher son renvoi, puisque ces autorités avaient déjà jugé que ces affections n'y faisaient pas obstacle, quand bien même certaines modalités, telles que définies dans l'expertise du 25 août 2025, pourraient s'avérer nécessaires. Il en allait en particulier ainsi des problèmes de dos, ainsi que de la dépression, même si le recourant affirmait que celle-ci s'accompagnait désormais d'idées suicidaires. Quant aux problèmes liés à la tumeur nasale évoquée par le recourant, l'opération avait déjà été réalisée et, d'après le rapport au dossier, le recourant pourrait à nouveau voyager à compter des mois de mars et avril 2026. En outre, le fait que le recourant crache parfois du sang n'apparaissait pas davantage déterminant, le rapport médical au dossier indiquant que cette situation n'appelait aucun traitement spécifique. Le Tribunal a ainsi considéré que seules les affections s'étant déclarées après le 14 novembre 2025 ( i.e. date de l'arrêt du Tribunal cantonal rejetant le recours contre le rejet de la requête de suspension du renvoi) étaient susceptibles d'entrer en ligne de compte, à savoir une embolie pulmonaire et les problèmes cardiaques. Pour ce qui était de l'embolie, les juges cantonaux ont constaté que, selon un rapport médical du 5 juin 2026, celle-ci avait été traitée, de sorte qu'elle ne constituait en l'état pas un motif de levée de la détention. Les juges précédents ont enfin reconnu sans arbitraire (cf. supra consid. 3.4 et 3.5) que le recourant souffrait de problèmes cardiaques (insuffisance aortique), avec indication opératoire, une prise en charge au Kosovo étant toutefois possible. Au terme de cette analyse, le Tribunal cantonal a conclu que, nonobstant les différentes pathologies dont souffrait le recourant, il subsistait une chance sérieuse que son renvoi soit exécuté, moyennant, au besoin, des modalités médicales à aménager.

6.3. Le recourant fait d'abord valoir que ses problèmes de santé seraient un obstacle au renvoi. Il formule plusieurs critiques.

6.3.1. Le recourant reproche d'abord au Tribunal cantonal d'avoir limité son analyse aux affections déclarées après le 14 novembre 2025, d'une part, ainsi que de ne pas avoir apprécié son état de santé dans son ensemble, mais d'avoir procédé à une analyse "découpée", soit "affection pas affection".

Or, on a vu qu'il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi dans le cadre d'une procédure de détention. Toutefois, la détention administrative d'un étranger devant quitter le territoire doit être levée si celle-ci s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. supra consid. 6.1). En l'espèce, le Tribunal cantonal a identifié les affections préexistantes aux décisions relatives à l'expulsion et examinées dans ce cadre, a relevé qu'elles avaient été traitées ou ne s'étaient pas aggravées et a ainsi conclu à l'absence d'obstacle au renvoi sous cet angle; une telle analyse ne soulève aucune objection. Il est ainsi conforme à la jurisprudence précitée de s'attarder uniquement sur les affections postérieures aux décisions de renvoi et non encore traitées ou guéries, soit en l'occurrence les problèmes cardiaques. La critique est écartée.

6.3.2. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de mal apprécier sa situation s'agissant de ses problèmes cardiaques. Or, si ceux-ci ne doivent pas être pris à la légère, aucun des rapports produits ne mentionne qu'ils rendaient impossible le transport du recourant. Le fait qu'il doive subir une opération (remplacement de la racine et de la valve aortique après coronographie), qu'il soit sous traitement anticoagulant, qu'il doive s'abstenir de tout effort isométrique ou encore que sa situation soit surveillée ne signifie pas pour autant que le trajet jusqu'au Kosovo est manifestement inexécutable, ni qu'une fois là-bas il ne pourrait pas être soigné.

6.3.3. Au surplus, la seule mention d'un risque suicidaire ne suffit pas à rendre le renvoi inadmissible (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2; arrêts 2C_179/2026 du 9 juin 2026 consid. 5.1; 2C_35/2021 du 10 février 2021 consid. 4.2.1). Le recourant ne soutient pas qu'une aide médicale adéquate au retour ne pourrait pas être mise en oeuvre dans son cas. Aucun élément au dossier ne permet de penser le contraire.

6.3.4. Ainsi, rien ne permet de retenir que les troubles et affections constatés sans arbitraire dans l'arrêt attaqué sont si importants qu'ils empêchaient tout transport ou étaient concrètement un obstacle à l'exécution de l'expulsion.

6.4. Enfin, en tant que le recourant invoque que ses problèmes de santé l'exposeraient, en cas d'expulsion, à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, il se fonde sur des faits qui ne sont pas constatés. Il a en effet été vu que le Kosovo dispose de structures permettant la prise en charge médicale du recourant (cf. supra consid. 4.5) et aucun élément ne permet concrètement de retenir qu'un retour l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant.

6.5. Le grief de violation des art. 80 al. 6 LEI et 3 CEDH ne peut qu'être rejeté.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Compte tenu de la situation actuelle du recourant qui n'est désormais plus en Suisse, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 2C_437/2026
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