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4A_438/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_438/2026

Arrêt du 30 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS), rue des Gares 12, 1201 Genève, intimée.
Objet mainlevée définitive, recours contre l'arrêt rendu le 3 août 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/27419/2025-ACJC/1311/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 août 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ dirigé contre le jugement du 27 mars 2026 rendu par le Tribunal de première instance genevois, dans la poursuite n° xxx, intentée par la Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS), accordant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer à hauteur de 32'754 fr. 65.

A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une demande d'effet suspensif.

L'OCAS et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.

2. L'arrêt entrepris, se fondant sur les art. 321 et 326 CPC, déclare le recours cantonal irrecevable, aux motifs, d'une part, que les conclusions sont nouvelles, et d'autre part, que la motivation est insuffisante. Dans un raisonnement subsidiaire, la cour cantonale considère le recours infondé.

3. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, la partie recourante doit discuter, sous peine d'irrecevabilité, les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4. En l'espèce, le recourant ne s'en prend ni à la motivation d'irrecevabilité de la cour cantonale, ni au raisonnement sur le fond. Il se contente de revenir, de façon purement appellatoire, sur des faits.

5. Le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises pour un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci, faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité (art. 108 al. 3 LTF).

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Klinke

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 4A_438/2026
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