5A_714/2026
Vu :
la décision du 10 février 2026 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ dans le cadre d'une action en annulation de poursuites (art. 85a LP) pendante devant le Tribunal de première instance (cause C/30405/2025), au motif que la condition d'indigence n'avait pas été rendue vraisemblable;
la décision du 3 juillet 2026 de la Cour de justice du canton de Genève rejetant le recours de A.________ formé à l'encontre de la décision précitée;
le recours en matière civile du 23 juillet 2026 interjeté par A.________ contre la décision susmentionnée, tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance;
la demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale figurant dans l'acte de recours limitée à l'avance de frais judiciaires;
Considérant :
que le recourant, qui conteste la confirmation par l'autorité cantonale du rejet de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de première instance faute d'indigence rendue vraisemblable, se plaint dans son recours d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et dans l'application de l'art. 117 CPC et de la violation des art. 9 et 29 al. 2 et 3 Cst.;
qu'il ressort de la décision entreprise que l'autorité cantonale a estimé que la situation financière du recourant révélait de nombreuses incohérences;
qu'il soutenait notamment ne percevoir aucun revenu, mais n'avait pas justifié de ses moyens de subsistance en dépit des demandes du Greffe de l'assistance juridique (ci-après: le GAJ), de sorte que sa requête d'assistance judiciaire pouvait déjà être rejetée pour ce premier motif;
qu'elle a ajouté, s'agissant des subsides de l'Hospice général qu'il percevait, que leur allocation avait été supprimée à la suite de son choix de maintenir son statut d'indépendant (choix qu'il n'avait pas explicité) et ce, en dépit d'une incapacité totale de travail de longue durée;
qu'il n'avait jamais justifié de sa situation financière, s'étant contenté de vagues allégations et affirmations non documentées relatives à des multiples remboursements de prêts familiaux;
qu'il ressortait notamment des pièces produites en première instance, qu'il avait disposé d'une somme totale de 561'877 fr. 56 (15'000 fr. + 314'952 fr. 56 + 136'025 fr. + 79'900 fr.) au mois d'octobre 2025 et avait effectué un retrait de 36'000 fr. le 3 décembre 2025, soit la veille de sa requête d'assistance judiciaire, de sorte que son affirmation selon laquelle il remplissait la condition d'indigence n'était pas crédible;
que par ailleurs, il n'avait pas répondu au GAJ s'agissant de l'affectation de la somme de 15'000 fr. perçue de l'État de Genève le 7 octobre 2025;
qu'il n'avait pas davantage justifié de l'utilisation de la somme de 314'952 fr. 56 perçue le même jour de l'Office des poursuites ni du transfert d'un montant total de 16'000 fr. (14'000 fr. le 7 octobre 2025 et 2'000 fr. le 29 octobre 2025) en faveur de B.________ Sàrl;
que ses explications relatives au virement du 10 octobre 2025 de 136'025 fr. à C.________ Ltd étaient divergentes à teneur de ses courriers des 23 décembre 2025 et 25 janvier 2026, ce montant n'ayant pas pu être affecté à un remboursement partiel à sa mère (29'500 fr.), au remboursement de son frère (170'000 USD, soit env. 137'000 fr.), à des factures médicales (3'316 fr.), à des frais judiciaires et à des charges courantes, puisque le seul remboursement au frère, d'un montant d'environ 137'000 fr., excédait déjà la somme transférée;
qu'ainsi, il n'avait pas respecté son devoir de collaboration, malgré les demandes du GAJ, ni justifié de sa situation financière;
qu'à teneur de l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);
que, s'agissant de la violation des droits fondamentaux, le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);
qu'en l'espèce, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) - consistant notamment à reprocher à l'autorité cantonale de s'être limitée à affirmer que ses explications en lien avec l'existence de prêts familiaux étaient insuffisantes, contradictoires ou non convaincantes, sans examiner concrètement les pièces produites ni expliquer en quoi celle-ci étaient dépourvues de valeur probante - ne remplit pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, l'intéressé ne précisant nullement les pièces concernées par sa critique;
qu'il en va de même lorsque, invoquant à nouveau l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint du fait que l'autorité cantonale n'a pas exposé de manière concrète la raison pour laquelle les pièces produites en lien avec les mouvements figurant sur ses comptes bancaires ne permettaient pas de corroborer ses explications;
que de manière générale, le recourant ne s'exprime pas sur l'argumentation qui a amené l'autorité cantonale à rejeter son recours; en particulier, il ne conteste pas, à tout le moins efficacement, avoir omis de justifier ses moyens de subsistance et sa situation financière, se contentant de soutenir dans son recours ne pas être demeuré passif face aux interrogations de l'autorité cantonale;
qu'il ne réfute notamment pas n'avoir pas répondu au GAJ s'agissant de l'affectation de la somme de 15'000 fr. perçue de l'État de Genève le 7 octobre 2025, ni justifié l'utilisation de la somme de 314'952 fr. 56 perçue le même jour de l'Office des poursuites ou encore expliqué le transfert d'un montant total de 16'000 fr. en faveur de B.________ Sàrl;
que lorsque le recourant critique le constat selon lequel il ressort du décompte final de l'Office des poursuites du 6 novembre 2025 que la somme de 314'952 fr. 56 lui avait été restituée le 2 octobre 2025, il se borne à soutenir de manière appellatoire que ledit document ne permettait pas de conclure que le montant précité constituait une fortune librement disponible pouvant être affectée au financement d'une procédure judiciaire et à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir confondu "flux financiers" avec "fonds effectivement disponibles" et procédé à une appréciation globale de sa situation économique, ce qui n'est pas de nature à démontrer que les constatations ici attaquées de l'arrêt cantonal seraient insoutenables;
qu'en tant qu'il s'en prend à l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle la condition d'indigence ne serait pas remplie de manière crédible, celui-ci ayant disposé d'une somme totale de 561'877 fr. 56 (15'000 fr. + 314'952 fr. 56 + 136'025 fr. + 79'900 fr.) en octobre 2025, il se limite à contredire péremptoirement cette constatation, en alléguant, d'une part, que les diverses sommes constituant ce montant ne représenteraient pas des ressources indépendantes les unes des autres, mais des mouvements successifs d'un même capital, et en soutenant, d'autre part, que la décision entreprise n'aurait pas suffisamment tenu compte de la situation de trésorerie au moment où les avances de frais ont été réclamées, les sommes reçues ayant été affectées au remboursement de ses dettes;
qu'enfin, dans chacune de ses critiques, le recourant se réfère de manière générale aux pièces produites, sans renvoi précis, ce qui est insuffisant;
qu'il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_496/2026 du 10 juin 2026 consid. 7 et la référence);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève (assistance judiciaire), et à la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève.
Lausanne, le 16 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat