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5A_776/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_776/2026

Arrêt du 1er octobre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Justice de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, case postale 693, 1401 Yverdon-les-Bains.
Objet curatelle de représentation et de gestion, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2026 (OA25.010619-261037 n° 178).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision rendue le 30 septembre 2025 et expédiée pour notification le 19 mai 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.________en une curatelle de représentation uniquement et a désigné un nouveau curateur.

2. Par arrêt du 8 juillet 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 30 septembre 2025.

3. Par acte expédié le 12 août 2026, A.________ interjette un recours en matière civile devant Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

4. La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_43/2026 du 3 février 2026 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).

6.

6.1. L'autorité cantonale a constaté que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, la décision entreprise avait été notifiée au recourant le 20 mai 2026 (art. 138 al. 2 CPC). Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) avait ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 21 mai 2026 (art. 142 al. 1 CPC), et était arrivé à échéance le vendredi 19 juin 2026. Remis à la Poste suisse le 22 juin 2026, le recours était dès lors tardif et, partant, irrecevable.

6.2. Le recourant soutient avoir reçu la décision de première instance le 21 mai 2026 et en déduit que le délai de recours n'aurait commencé à courir que le 22 mai 2026. Il affirme par ailleurs avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à l'envoi de son recours le 20 juin 2026. Il ne fait toutefois valoir aucun élément propre à remettre en cause la constatation cantonale selon laquelle la notification est intervenue le 20 mai 2026.

7. Faute d'observer les exigences légales de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de Paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Gudit-Kappeler

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 5A_776/2026
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