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8C_595/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_595/2025

Arrêt du 23 septembre 2026
IVe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Viscione, Présidente,
Bollinger et Bechaalany, Juge suppléante.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Christine Sattiva Spring, avocate, recourante,
contre
Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, intimée.
Objet
Assurance-chômage (période de cotisation), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 septembre 2025 (ACH 8/24 - 145/2025).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. A.________, née en 1965, a travaillé pour B.________ à partir du 1er août 2000 à divers taux, en dernier lieu à 85 %, pour un salaire mensuel de 20'855 fr., treize fois l'an. Elle s'est retrouvée en incapacité totale de travailler dès le 30 août 2021. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 mai 2022.

A.b. L'assurée a touché des indemnités de l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur jusqu'au 6 mars 2023. Le 7 mars 2023, elle a sollicité le versement des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse). Par décision du 20 mars 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) l'a déclarée inapte au placement à compter du 7 mars 2023, au motif que l'assurée était en incapacité de travail totale depuis au moins le 30 août 2021 et que cette incapacité se poursuivait. Cette décision n'a pas été contestée.

A.c. Le 22 mai 2023, l'assurée a modifié son inscription au chômage en annonçant qu'elle était disponible pour un taux d'occupation de 20 % dès le 1er mai 2023. Par décision du même jour, la DGEM l'a reconnue apte au placement à partir du 1er mai 2023 sur la base de certificats médicaux, dont il ressortait qu'elle bénéficiait désormais d'une capacité de travail de 20 % dès cette date. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er mai 2023 au 30 avril 2025.

A.d. Par décompte du 19 juin 2023, la caisse a payé les indemnités de chômage du mois de mai 2023 à l'assurée. Ce décompte mentionnait un droit maximum de 260 indemnités journalières. L'assurée a contesté ce décompte, en faisant valoir qu'elle pouvait prétendre 520 indemnités journalières. Dans ce contexte, elle a également indiqué qu'une procédure judiciaire contre son employeur était en cours car celui-ci refusait de lui verser l'indemnité de départ prévue dans son contrat de travail. Par décision du 4 août 2023, confirmée sur opposition le 6 décembre 2023, la caisse a retenu que l'assurée avait droit à 260 indemnités journalières.

B. L'assurée a déféré la décision sur opposition du 6 décembre 2023 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. En cours de procédure, elle a informé la cour cantonale qu'elle avait signé une convention avec son ex-employeur, aux termes de laquelle celui-ci acceptait de lui payer la somme de 257'000 fr. à titre d'indemnité de départ, d'heures supplémentaires et d'intérêts moratoires.

Par arrêt du 2 septembre 2025, la cour cantonale a rejeté le recours.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice de 400 indemnités journalières de l'assurance-chômage. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision.

La cour cantonale se réfère à son arrêt. La caisse et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se prononcer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).

3. Le litige porte sur le nombre d'indemnités journalières de l'assurance-chômage auxquelles la recourante a droit, singulièrement sur le point de savoir si elle peut prétendre à davantage que 260 jours indemnisés.

4. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, s'agissant notamment de l'obligation de renseigner (art. 27 LPGA) et des prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail (art. 11a LACI). Il suffit d'y renvoyer.

On rappellera que selon l'art. 27 al. 2 LACI, l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 40 % (let. c, ch. 1 et 2).

5. En bref, la cour cantonale a constaté que ce n'était qu'à partir du 1er mai 2023 que la recourante remplissait la condition de l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) lui permettant de toucher le chômage. Son délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 à 3 LACI) s'étendait dès lors du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. Durant ce délai-cadre, la recourante avait été employée auprès de B.________ du 1er mai 2021 au 31 mai 2022, date de la résiliation de son contrat de travail, ce qui représentait une période de cotisation de 13 mois. Bien que la recourante ait continué à toucher des indemnités de la part de l'assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur au-delà de cette période, la perception de ces prestations ne pouvait pas être assimilée à une période de cotisation en application de l'art. 13 al. 2 LACI, car elle n'était plus partie à un rapport de travail. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que le montant de 257'000 fr. versé à la recourante à titre d'indemnité de départ pouvait être qualifié de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI. Se fondant sur les dispositions topiques applicables en la matière (art. 10a ss OACI), la cour cantonale a constaté que la recourante pouvait de ce fait justifier d'une période assimilée à une période de cotisation de 4 mois et 25 jours. En tout, la période de cotisation de la recourante s'élevait à 17 mois et 25 jours, ce qui était insuffisant pour augmenter son droit aux indemnités journalières. Enfin, la cour cantonale a nié que le recourante pût se prévaloir d'une violation de l'obligation de renseigner de la part de l'intimée en relation avec la condition de la période de cotisation.

6.

6.1. La recourante réitère son grief d'une violation de l'obligation de renseigner. Elle estime que l'intimée aurait dû l'informer du fait que la modification de sa date d'inscription au chômage pouvait avoir des conséquences sur le délai-cadre de cotisation et, par conséquent, sur son indemnisation. Elle allègue en outre avoir reçu des informations erronées de la part d'un employé de la caisse, tout en étant incapable de produire les preuves à cet égard. Elle soutient que la charge de la preuve incombe à l'intimée, qui doit démontrer qu'elle lui a fourni toutes les informations adéquates et nécessaires.

6.2. Il ressort des constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra), que la recourante ne disposait d'aucune capacité de travail depuis août 2021, ce qui avait conduit la DGEM à la déclarer inapte au placement à compter du 7 mars 2023. Puisque la recourante ne remplissait pas la condition de l'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f en relation avec l'art. 15 LACI), les délais-cadres régissant la période d'indemnisation et la période de cotisation (art. 9 al. 2 et 3 LACI) ne pouvaient pas commencer à courir. Comme l'a souligné la cour cantonale, le recouvrement de la capacité de travail, qui est l'élément objectif de l'aptitude au placement, ne dépend pas uniquement de la volonté de la personne concernée et doit être attesté médicalement. En conséquence, la recourante ne pouvait pas déterminer elle-même les délais-cadres, et encore moins sur la base d'informations fournies par l'intimée. À la suite de la cour cantonale, on peut également relever que la recourante a retrouvé une capacité de travail de 20 % dès le 1er mai 2023 et qu'un délai-cadre a pu être ouvert en sa faveur à partir de cette date, si bien qu'elle n'a subi aucun préjudice même en l'absence de renseignement à ce propos. Le grief est infondé.

7.

7.1. La recourante se plaint ensuite d'une violation du droit fédéral en lien avec l'indemnité de départ de 257'000 fr. qui lui a été versée par son ancien employeur. Elle estime que le calcul auquel a procédé la cour cantonale pour déterminer la période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération est erroné. Selon elle, le montant de l'indemnité qu'elle a reçu de son ancien employeur, après déduction du montant maximal annuel du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire (art. 11a al. 2 LACI), doit être divisé par son salaire des six ou douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation (soit 18'606 fr. 58 par mois de novembre 2022 à avril 2023, respectivement 20'635 fr. par mois du 1er mai 2022 au 30 avril 2023). Ce faisant, elle justifierait de plus de 18 mois de cotisations au total et aurait ainsi droit à 400 indemnités journalières.

7.2. Comme l'a correctement rappelé la cour cantonale, les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération en raison du versement, par l'employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation (art. 10f OACI). Les prestations volontaires ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 11a al. 2 LACI, soit actuellement 148'200 fr. La période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l'assuré s'inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l'activité ayant donné lieu à leur versement, que l'assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI). En l'occurrence, ce salaire correspond à celui réalisé par la recourante dans le cadre de son activité au service de B.________, y compris son treizième salaire (ch. B127 Bulletin LACI IC), et non pas au montant qu'elle a reçu de l'assureur perte de gain en cas de maladie après la résiliation de ses rapport de travail. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a pris comme base de calcul le salaire contractuel de la recourante (20'855 fr. plus treizième) pour déterminer la période pendant laquelle la perte de travail n'est pas prise en considération. Mal fondé, le grief de la recourante doit être écarté. Celle-ci ne saurait se prévaloir de mois de cotisation supplémentaires sur la base de l'art. 11a LACI.

8.

8.1. Dans un dernier grief, la recourante invoque une discrimination indirecte à l'égard des femmes (art. 8 al. 3 Cst., Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, art. 8 et 14 CEDH) en lien avec l'art. 13 al. 2 lit. c LACI, qui compte comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade.

8.2. Comme l'ont déjà souligné les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a reconnu que la personne dont les rapports de travail n'étaient résiliés qu'au moment où ses indemnités de perte de gain maladie étaient épuisées se retrouvait dans une position plus favorable en matière de droit à l'assurance-chômage qu'une personne dont la relation de travail avait déjà pris fin plus tôt. Il a cependant jugé qu'il s'agissait d'une situation voulue par le législateur et que seule était déterminante, selon le libellé clair de l'art. 13 al. 2 lit. c LACI, l'existence ou non d'un rapport de travail (arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023, consid. 4.5). L'hypothèse avancée par la recourante, selon laquelle le législateur n'aurait pas envisagé toutes les conséquences qu'impliquerait l'art. 13 al. 2 lit. c LACI, respectivement qu'il ne s'en accommoderait pas aujourd'hui, relève de la spéculation. Pour le reste, les critiques de la recourante ne satisfont manifestement pas aux exigences accrues de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec les droits fondamentaux (cf. consid. 2 supra).

9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Lucerne, le 23 septembre 2026

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : von Zwehl

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 8C_595/2025
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