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9C_448/2025BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_448/2025

Arrêt du 9 septembre 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Beusch.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________et B.________, représentés par Me Fabrice Kuhn, avocat, recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée.
Objet
Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal, périodes fiscales 2021 à 2023 (fixation du domicile fiscal), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2025 (FI.2024.0126).

Faits :

Sachverhalt

A. A.a. Les époux B.________ et A.________, ressortissants suisses nés respectivement en 1938 et en 1950, ont passé l'essentiel de leur vie active à l'étranger. En novembre 2003, ils ont acquis une villa sise dans la commune vaudoise de U.________ (depuis lors V.________; ci-après: la Commune) et se sont inscrits au registre des habitants de la Commune en tant que résidents principaux, en provenance de New York (USA). En 2007, ils ont annoncé leur départ à destination de cette ville. Ils sont restés propriétaires de la villa.

A.b. Le 15 septembre 2022, l'Office d'impôt des districts de W.________ (ci-après: l'Office d'impôt) a ouvert une procédure afin de déterminer le domicile fiscal des époux à la demande de la Commune, qui disposait d'éléments indiquant plusieurs séjours des intéressés en Suisse. Dans ce cadre, il leur a demandé de remplir un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal et de lui transmettre plusieurs pièces concernant les années 2021 et 2022, soit leur bordereau d'imposition à l'étranger, le contrat de bail de leur logement à l'étranger, les décomptes de cartes de crédit et les décomptes de leur consommation d'eau et d'électricité. Le 13 janvier 2023, B.________ et A.________ ont répondu qu'ils étaient résidents permanents au Panama. Ils ont produit certains documents à ce sujet ainsi que des factures d'électricité et d'eau relatives à leur villa de V.________.

Le 16 janvier 2023, l'Office d'impôt a réitéré sa demande de production des décomptes de cartes de crédit dès l'année 2021 et du contrat de bail de leur logement à l'étranger. Il a également demandé aux époux B.________ et A.________ d'indiquer les dates de leurs séjours en Suisse durant l'année 2021, attestées par des billets d'avion. Le 3 février 2023, les intéressés ont produit des factures d'électricité en lien avec leur logement au Panama mais ont refusé de produire les relevés de leurs cartes de crédit et indiqué ne pas avoir conservé de billets d'avion.

Le 8 mai 2023, l'Office d'impôt a informé les époux B.________ et A.________ de son intention de fixer leur domicile fiscal dans la Commune à partir du 1er janvier 2021. Le 14 juin 2023, ceux-ci s'y sont opposés et, le 4 juillet suivant, ont adressé des déterminations complémentaires à l'Office d'impôt. Le dossier a ensuite été transmis à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) comme objet de sa compétence.

A.c. Par décision du 7 août 2024, l'Administration cantonale a fixé le domicile fiscal de B.________ et A.________ dans la Commune à partir du 1 er janvier 2021.

B. Le 9 septembre 2024, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal).

Par arrêt du 3 juillet 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision de l'Administration cantonale du 7 août 2024. En substance, il a jugé qu'au vu de l'ensemble des circonstances et, en particulier, du nombre de jours passés par les époux B.________ et A.________ dans leur villa en 2021 (soit à tout le moins 323 jours), c'était bien en Suisse et non au Panama qu'ils avaient établi le centre effectif de leurs intérêts personnels et économiques en 2021. S'agissant des années 2022 et 2023, le Tribunal cantonal a constaté que les intéressés avaient allégué avoir quitté la Suisse pour le Panama le 21 avril 2022 et y être revenus le 10 août 2022, jusqu'au 11 septembre 2022. Depuis cette date, ils n'avaient pas été en mesure de fournir les dates auxquelles ils s'étaient trouvés en Suisse mais avaient admis y avoir été présents le 22 février 2023. En outre, ils avaient refusé de transmettre les relevés de leurs cartes de crédit, qui auraient pourtant pu servir d'indices pour déterminer le centre de leurs intérêts vitaux, et avaient ainsi refusé de collaborer à l'établissement des faits pertinents. Ils n'avaient par ailleurs pas apporté la preuve qu'ils n'avaient plus le centre de leurs intérêts vitaux en Suisse après l'année 2021. Dans ces circonstances, c'était à bon droit que l'Administration cantonale avait maintenu leur domicile fiscal en Suisse durant les périodes fiscales 2022 et 2023.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 juillet 2025, de constater qu'ils n'avaient pas leur domicile fiscal en Suisse durant les années 2021 et suivantes et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. À titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal fédéral de constater que l'arrêt attaqué et la décision de l'Administration cantonale du 7 août 2024 ne concernent que les périodes fiscales 2021 à 2023.

Dans sa réponse, l'Administration cantonale indique que sa décision du 7 août 2024 déploie ses effets "à tout le moins" jusqu'au 7 août 2024 et renonce à se déterminer sur le recours pour le surplus. L'Administration fédérale des contributions se rallie à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déclaré ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

Considérant en droit :

I. Procédure et objet du litige

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF ne soit réalisée. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi l'art. 146 LIFD [RS 642.11] pour l'impôt fédéral direct et, s'agissant de l'impôt cantonal et communal concernant une matière harmonisée sous le Titre 2 de la LHID [RS 642.14], l'art. 73 al. 1 LHID). La décision entreprise fixe le domicile fiscal des recourants dans la Commune. Il s'agit d'une décision préjudicielle portant sur la compétence de prélever l'impôt, qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (cf. ATF 151 II 657 consid. 2.5-2.6).

1.2. Les mémoires doivent indiquer les conclusions (cf. art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que, sauf situations particulières, la partie recourante ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause mais doit formuler une conclusion réformatoire (ATF 151 II 884 consid. 2.2.1; 147 I 89 consid. 1.2.5). Par ailleurs, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6; 142 V 2 consid. 1.1). Une conclusion "préparatoire" concernant une question qui doit être tranchée en vue d'examiner une conclusion condamnatoire est irrecevable (ATF 148 I 160 consid. 1.6; cf. aussi ATF 151 II 884 consid. 2.2.1).

1.2.1. En l'espèce, les recourants concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. Cette conclusion est recevable en dépit de son caractère cassatoire car, si le recours se révélait bien fondé, le Tribunal fédéral n'aurait pas à réformer l'arrêt attaqué mais pourrait se limiter à l'annuler. En revanche, la conclusion par laquelle les recourants demandent au Tribunal fédéral de constater qu'ils n'ont pas leur domicile fiscal en Suisse est une conclusion "préparatoire" irrecevable.

1.2.2. Quant à la conclusion constatatoire que les recourants formulent à titre subsidiaire en lien avec les périodes fiscales litigieuses, sa recevabilité peut rester indécise car la Cour de céans clarifie cette question en lien avec la détermination de l'objet du litige (infra consid. 3), de sorte qu'elle est sans objet.

1.3. Au surplus, les recourants, qui ont qualité pour agir (cf. art. 89 al. 1 LTF), ont recouru en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites à l'art. 42 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral examine librement la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID, à moins que les dispositions de cette loi fédérale ne laissent une marge de manoeuvre aux cantons. Dans ce cas, l'examen du Tribunal fédéral est limité aux griefs constitutionnels invoqués conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; 144 II 313 consid. 5.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 II 392 consid. 1.4.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit exposer en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est en principe pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3).

3. Le litige porte sur le point de savoir le Tribunal cantonal a correctement appliqué le droit en confirmant la décision de l'Administration cantonale du 7 août 2024.

Cette décision, à laquelle le dispositif de l'arrêt attaqué renvoie, fixe le domicile fiscal des recourants dans la Commune depuis le 1er janvier 2021 mais ne précise pas jusqu'à quand. Sur ce point, le Tribunal cantonal a constaté que, dans la motivation de cette décision, l'Administration cantonale avait examiné le domicile fiscal des recourants durant les périodes fiscales 2021, 2022 et 2023 et il en a conclu que la procédure portée devant lui visait (aussi) la détermination de leur domicile fiscal durant ces trois périodes fiscales. Le litige devant le Tribunal fédéral concerne donc également la détermination du domicile fiscal des recourants durant les périodes fiscales 2021, 2022 et 2023. En revanche, il ne concerne pas la période fiscale 2024, quoi qu'en dise l'Administration cantonale en procédure fédérale.

II. Griefs relatifs à l'établissement des faits et au droit d'être entendu

4. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF et les art. 9 et 29 Cst., les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé leur droit d'être entendu, en lien avec l'obligation de motivation qui en découle.

4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 3; 147 V 35 consid. 4.2).

4.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment que l'autorité doit examiner avec soin et sérieux les arguments qui lui sont présentés et qu'elle doit motiver sa décision de manière suffisante (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 145 IV 99 consid. 3.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue d'examiner en détail tous les arguments ou de les réfuter tous expressément. Elle peut se limiter aux points essentiels pour la décision (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 145 IV 99 consid. 3.). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 9C_397/2025 du 16 avril 2026 consid. 5.5). En revanche, il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité omet de se prononcer sur des griefs pertinents ou de prendre en considération des allégués décisifs (cf. ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2).

4.3. Les recourants reprochent aux juges précédents de n'avoir arbitrairement pas pris en compte les consultations médicales qu'ils avaient effectuées au Panama en 2022 et en 2023, alors que le lieu de consultation des médecins habituels d'une personne était un élément à prendre en compte pour déterminer le centre de ses intérêts vitaux. Cette omission avait conduit les juges précédents à retenir de manière insoutenable que leur situation personnelle en 2022 et en 2023 n'était pas différente de celle qui prévalait en 2021, alors que ces deux années se distinguaient précisément de l'année 2021 s'agissant du nombre de consultations médicales au Panama puisqu'en 2021, ils n'avaient effectué qu'une seule consultation médicale dans ce pays, comme l'avait constaté l'instance précédente. En n'expliquant pas pourquoi les consultations médicales au Panama en 2022 et en 2023 n'étaient pas des éléments pertinents pour la détermination de leur domicile fiscal, respectivement en les passant sous silence, le Tribunal cantonal avait violé leur droit d'être entendu.

4.3.1. Comme exposé ci-après (infra consid. 5.1), lorsqu'une personne a des liens avec deux pays, c'est celui avec lequel elle entretient les liens les plus étroits qui constitue son domicile fiscal. Cet examen s'effectue sur la base de l'ensemble des circonstances; dans ce cadre, le lieu où une personne a ses médecins habituels fait partie des indices qui peuvent contribuer à déterminer l'État dans lequel une personne a le centre de ses intérêts vitaux (cf. ZWEIFEL/HUNZIKER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2éme éd. 2026, n° 124 ad art. 4 OECD-MA et les références). Par ailleurs, une fois que le domicile fiscal d'une personne est fixé en Suisse, c'est à elle d'apporter le cas échéant la preuve qu'elle a établi des relations prépondérantes avec le nouveau lieu (infra consid. 5.2).

4.3.2. Devant les juges précédents, les recourants ont prouvé avoir consulté plusieurs médecins au Panama en 2022 et en 2023. Il ressort en effet des pièces produites à l'appui de leur recours cantonal que le recourant a été traité en urgence à l'hôpital le 10 mai 2022, qu'il a subi un examen médical à l'hôpital le lendemain et qu'il a consulté une médecin le 6 juin 2022. Quant à la recourante, elle a consulté des médecins au Panama le 12 mai 2022 et le 20 octobre 2022 ainsi que les 25 et 30 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et les 4, 5 et 14 décembre 2023. Durant l'année 2021, l'arrêt attaqué fait état d'une seule consultation médicale au Panama. Il s'ensuit que les recourants ont effectué plus de consultations médicales au Panama en 2022 et 2023 qu'en 2021. Cela ne signifie toutefois pas que les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire ou ont violé leur droit d'être entendu en retenant que leur situation en 2022 et 2023 ne se distinguait pas de celle qui prévalait en 2021, sous l'angle de la détermination de leur domicile fiscal.

D'abord, au moins deux des cinq consultations médicales effectuées en 2022 ont été des consultations d'urgence faites à l'hôpital et non auprès de leurs médecins habituels. Ensuite, les recourants ont allégué avoir quitté le Panama au printemps 2020, au début de la pandémie de Covid-19, pour se faire vacciner en Suisse et bénéficier du système de santé suisse en cas de besoin durant cette période. En d'autres termes, ils ont eux-mêmes admis être aussi venus en Suisse pour pouvoir consulter le cas échéant des médecins suisses, ce qui permet de relativiser l'importance de leurs consultations auprès de médecins habituels au Panama. À cela s'ajoute que les visites médicales effectuées en 2022 et en 2023 au Panama n'apportent pas d'éléments nouveaux ou décisifs concernant leur présence effective dans les deux pays. En effet, les cinq consultations de 2022 sont intervenues à des moments où les recourants avaient déjà indiqué se trouver au Panama (l'arrêt attaqué constate ainsi que les recourants ont allégué avoir quitté la Suisse pour le Panama en avril 2022, y être revenus en août 2022 puis être repartis au Panama en septembre 2022; cf. arrêt attaqué p. 8). Quant aux consultations de 2023, elles sont toutes intervenues entre la fin du mois d'octobre et la fin du mois de décembre et ne permettent donc pas de tirer de conclusions sur leur lieu de séjour durant les neuf autres mois de l'année. En définitive, le fait que les recourants ont eu plus de consultations médicales au Panama en 2022 et 2023 qu'en 2021 n'est pas décisif pour le sort de la cause. En ce sens, on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'être tombés dans l'arbitraire en retenant que l'état de fait n'avait pas été modifié en 2022 et 2023 par rapport à 2021. Les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation du droit d'être entendu, infondés, sont rejetés.

4.4. Les recourants reprochent également au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de manière arbitraire en jugeant qu'ils n'avaient pas démontré avoir mis fin à leur assujettissement illimité en Suisse au cours des périodes fiscales 2022 et 2023, alors qu'ils avaient quitté ce pays en septembre 2022 et mis en vente leur villa en 2023.

4.4.1. Savoir si des faits se sont produits concerne l'établissement des faits; en revanche, la détermination du domicile fiscal sur la base des faits constatés est une question qui concerne l'application du droit (ATF 150 II 244 consid. 5.2; 148 II 285 consid. 3.2.2).

4.4.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale constate que les recourants sont retournés au Panama le 11 septembre 2022 mais ajoute que, depuis lors, ils n'ont fourni aucune indication sur leurs séjours en Suisse, ce qu'ils ne remettent pas en question dans leur recours au Tribunal fédéral. On ne voit donc pas en quoi le Tribunal cantonal aurait constaté les faits de manière arbitraire sur ce point.

Par ailleurs, si celui-ci ne constate pas que les recourants ont mis leur villa vaudoise en vente en 2023, il souligne qu'ils en étaient toujours propriétaires durant les périodes litigieuses (arrêt attaqué let. A p. 2), ce qui n'est pas contesté non plus. En outre, le fait que les recourants ont décidé de vendre cette villa en 2023 n'apporte pas d'élément décisif sur leur présence effective au Panama en 2023, ou sur un départ de la Suisse. C'est donc également sans arbitraire que les juges précédents n'ont pas pris en compte ce fait.

4.4.3. Au surplus, savoir si, sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a jugé à bon droit que les recourants n'avaient pas apporté la preuve de la fin de leur assujettissement illimité à l'impôt en Suisse et de la constitution d'un nouveau domicile fiscal à l'étranger est une question relative à l'application du droit.

III. Impôt fédéral direct

5. Les recourants invoquent une violation de l'art. 3 LIFD. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais séjourné en Suisse avec l'intention de s'y établir et que, partant, ils n'ont pas eu leur domicile fiscal en Suisse durant les périodes fiscales litigieuses.

5.1. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel si elles ont leur domicile fiscal ou leur lieu de séjour en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD). Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir (cf. art. 3 al. 2 LIFD). Le domicile au regard du droit fiscal suppose ainsi la réunion de deux conditions cumulatives: le séjour en un lieu et l'intention de s'y établir. Le domicile fiscal correspond en principe au domicile civil (art. 23 al. 1 CC; ATF 150 II 244 consid. 5.1; 148 II 285 consid. 3.2.1).

Selon la jurisprudence, le critère subjectif de l'intention de s'établir au sens de l'art. 3 al. 2 LIFD ne doit pas être interprété comme dépendant de la volonté intime du contribuable. Ce sont les circonstances reconnaissables par des tiers, qui permettent de déduire qu'il a cette intention (ATF 150 II 244 consid. 5.2; 148 II 285 consid. 3.2.2). Autrement dit, le lieu où la personne a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non de ses déclarations; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2; arrêt 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.2). La détermination du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes mais résulte généralement d'un faisceau d'indices. Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée (arrêt 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.2). Si une personne entretient des liens avec plusieurs lieux, il faut déterminer celui avec lequel elle entretient les liens les plus étroits (cf. au surplus ATF 150 II 244 consid. 5.3 et les références; 148 II 285 consid. 3.2.3).

5.2. L'assujettissement prend notamment fin le jour du départ du contribuable de Suisse (cf. art. 8 al. 2 LIFD). Selon la jurisprudence, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau ("rémanence du domicile"; ATF 138 II 300 consid. 3.3; arrêt 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.3). Il ne suffit pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile, d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être constitué un nouveau domicile fiscal (arrêts 9C_122/2024 cité consid. 10.1.3; 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.1 et les références). À ce sujet, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'un transfert de domicile devait être admis si les relations avec le nouveau lieu apparaissaient plus importantes dans une perspective globale, et ce nonobstant la persistance de relations avec l'ancien domicile (ATF 150 II 244 consid. 5.6.5; arrêt 9C_122/2024 cité consid. 10.1.3).

5.3. Il incombe à l'autorité fiscale d'établir d'office les faits pertinents et de rechercher la vérité matérielle à l'aide des moyens d'investigation dont elle dispose (cf. art. 130 al. 1 LIFD). Toutefois, de nombreux faits pertinents échappent à sa connaissance et dépendent de la collaboration du contribuable. L'art. 126 al. 1 LIFD prévoit à cet égard une obligation de collaborer (arrêts 9C_157/2025 du 19 mars 2026 consid. 3.2; 2C_179/2021 du 25 octobre 2021 consid. 4.3 et les références; dans le contexte d'une procédure relative à la détermination du [canton du] domicile fiscal, cf. aussi ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). Par ailleurs, si un fait pertinent ne peut être établi sans un effort disproportionné, l'administration fiscale est fondée, dans le cadre de son appréciation des preuves, à s'appuyer sur des indices permettant de présumer avec une certitude suffisante la réalité de ce fait. En droit fiscal, un allègement de la charge de la preuve est possible pour les faits que l'autorité fiscale ne peut pas prouver ou alors pas sans mettre en oeuvre des moyens disproportionnés (ATF 150 II 321 consid. 3.6.4; arrêts 9C_157/2025 du 19 mars 2026 consid. 3.4; 9C_434/2024 du 10 février 2025 consid. 6.2). Le contribuable peut remettre en cause cette présomption de fait et apporter la contre-preuve ("Gegenbeweis"). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si le contribuable ne collabore pas à l'établissement des faits, ce comportement peut constituer un indice en faveur ou contre la réalisation d'un fait pertinent au plan fiscal (ATF 148 II 285 consid. 3.1.2 et les références; arrêts 9C_157/2025 du 19 mars 2026 consid. 3.3; 9C_434/2024 du 10 février 2025 consid. 6.3).

5.4. Le Tribunal cantonal a constaté que les recourants, qui disposaient d'un permis de résidence au Panama, avaient quitté le pays pour la Suisse au printemps 2020, dans le but d'échapper aux mesures de confinement ordonnées au Panama en lien avec la pandémie de Covid-19, de se faire vacciner en Suisse et de bénéficier du système de santé suisse. Les recourants avaient admis avoir séjourné sans discontinuer dans leur ville de V.________ du printemps 2020 à octobre 2021 puis de fin novembre 2021 à avril 2022, avant de revenir en Suisse pour deux mois durant l'été 2022. Le recourant avait quitté la Suisse le 21 octobre 2021 pour consulter des médecins aux États-Unis et n'avait séjourné au Panama que quelques semaines, avant de revenir en Suisse à la fin du mois de novembre 2021. Durant cette même période, la recourante avait consulté un médecin au Panama; elle avait aussi consulté des médecins au Panama en 2022 et en 2023. Pour le reste, les recourants avaient allégué ne pas être en mesure de fournir les dates exactes auxquelles ils s'étaient trouvés en Suisse depuis le 11 septembre 2022; ils avaient en revanche admis avoir été présents en Suisse le 22 février 2023. S'agissant de leurs lieux de vie, le Tribunal cantonal a constaté que la villa dont ils étaient propriétaires à V.________ avait une surface habitable de 149 m² et comportait un jardin avec piscine et qu'au Panama, ils occupaient un appartement de 121 m² avec terrasse et divers services, dont ils avaient le libre usage mais dont ils n'étaient pas propriétaires. En lien avec la villa, les recourants avaient produit une facture relative à la consommation d'eau pour les années 2020 et 2022 et un décompte annuel de consommation électrique pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, qui s'élevait à 2'131 fr. Les recourants avaient par ailleurs revendiqué la déduction de frais d'entretien pour un montant de 35'672 fr. en 2021. Au plan personnel, les recourants n'avaient pour famille proche que leur fille unique, qui résidait à proximité immédiate de leur villa, et leurs amis vivaient principalement aux États-Unis et au Panama. Le Tribunal cantonal a encore constaté que les recourants avaient refusé de produire certains des documents requis, en particulier les décomptes de leurs cartes de crédit dès l'année 2021, qui auraient permis d'établir le lieu de leurs dépenses courantes, et qu'ils avaient refusé de remplir le questionnaire relatif au domicile fiscal.

Sur la base de ces faits, le Tribunal cantonal a jugé qu'il était établi que le centre effectif de leurs intérêts personnels et économiques en 2021 se trouvait en Suisse. Ils y avaient passé au moins 323 jours, y disposaient d'une villa équipée et leur fille unique résidait à proximité. Le Tribunal cantonal a ensuite retenu que la situation personnelle des recourants n'était pas différente pour les périodes fiscales 2022 et 2023, si ce n'est que le nombre exact de jours passés en Suisse n'avait pas pu être déterminé avec précision, les recourants n'ayant pas communiqué leurs dates de séjour précises. En outre, ils avaient refusé de collaborer sur des éléments utiles et pertinents pour la détermination de leur domicile fiscal. Dans ces circonstances, c'était à bon droit que l'Administration cantonale avait maintenu leur domicile fiscal principal en Suisse pour les périodes fiscales 2022 et 2023.

5.5. À l'encontre de l'arrêt attaqué, les recourants fondent l'essentiel de leur argumentation sur le fait que la pandémie de Covid-19 est une circonstance extraordinaire qui doit être prise en compte pour déterminer leur domicile fiscal. Ils insistent sur le fait qu'ils n'ont séjourné en Suisse qu'à titre temporaire, en vue d'échapper aux mesures de confinement strictes ordonnées au Panama durant la pandémie de Covid-19, se faire vacciner en Suisse et bénéficier du système de santé suisse durant cette période. Ils n'avaient ainsi jamais eu l'intention de s'établir en Suisse mais toujours celle de retourner dès que possible au Panama, qui était leur pays de résidence et celui où se trouvaient leurs médecins habituels. Faute d'intention de résider en Suisse en vue de s'y établir, ils n'avaient donc jamais eu leur domicile fiscal en Suisse durant les périodes fiscales litigieuses. S'agissant spécifiquement des périodes fiscales 2022 et 2023, les recourants allèguent que la durée de leur séjour en Suisse était plus courte en 2022 par rapport à celle de 2021; en outre, ils avaient consulté cinq médecins au Panama en 2022 et avaient mis fin à leur présence "accrue" en Suisse le 11 septembre 2022. Ils avaient également mandaté une agence immobilière en février 2023, pour mettre en vente leur villa de V.________. Partant, dans l'hypothèse où leur domicile fiscal suisse devait être confirmé pour 2021, ils estimaient avoir apporté la preuve de la fin leur assujettissement illimité à l'impôt en Suisse à partir de 2022.

5.6. À l'instar de l'arrêt attaqué, il convient de distinguer la situation pour la période fiscale 2021, d'une part, et pour les périodes fiscales 2022 et 2023, d'autre part.

5.7. L'argumentation que les recourants développent pour contester leur domicile fiscal en Suisse en 2021 n'emporte pas la conviction.

5.7.1. D'abord, ils se prévalent avant tout de leur volonté intérieure pour conclure à l'absence d'intention de s'établir en Suisse en 2021. Or selon la jurisprudence (supra consid. 5.1), le lieu où une personne a l'intention de s'établir n'est pas fixé en fonction de sa volonté subjective mais de l'ensemble des faits reconnaissables par les tiers.

5.7.2. C'est ensuite en vain que les recourants soutiennent que la pandémie de Covid-19 constitue en l'espèce une circonstance propre à justifier le maintien de leur domicile fiscal au Panama en 2021. Si cette pandémie les avaient contraints de rester en Suisse, la question de l'impact de cette dernière sur la détermination du lieu de leur domicile fiscal aurait pu se poser (cf. l'arrêt 9C_265/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.5 dans lequel le Tribunal fédéral a écarté, dans un litige relatif à la détermination du domicile dans un contexte intercantonal, l'argument de la pandémie de Covid-19 pour justifier le domicile revendiqué par le recourant dans un canton, au motif que la liberté de circuler entre les cantons n'avait jamais été entravée). Or en l'espèce, les recourants n'ont pas été contraints de séjourner en Suisse en 2021 à cause de la pandémie puisque, selon leurs propres allégations en instance cantonale, ils ont décidé de quitter le Panama pour la Suisse au printemps 2020 (arrêt attaqué consid. 4a p. 7). Leur arrivée en Suisse découle donc d'un choix de leur part.

Au surplus, c'est en vain que les recourants se prévalent de publications du Secrétariat de l'OCDE concernant l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les conventions fiscales, dont ils reproduisent des extraits dans leur recours. Ces publications ne font que refléter le point de vue du Secrétariat de l'OCDE sur la manière dont il convenait d'interpréter les clauses des conventions de double imposition dans ce contexte particulier. Au demeurant, les recourants se méprennent sur la portée de ces publications. Il en ressort que ce n'était que si une personne avait quitté son État de résidence temporairement, pour des vacances ou des raisons professionnelles, et qu'elle se retrouvait ensuite bloquée à cause de la pandémie dans la juridiction où elle s'était rendue que le Secrétariat de l'OCDE préconisait de maintenir le domicile dans l'État de résidence (cf. Secrétariat de l'OCDE, "Mise à jour des orientations sur les conventions fiscales et impact de la pandémie de COVID-19", § 39 et § 45). Comme on l'a vu, ce n'est précisément pas la situation dans laquelle les recourants se sont trouvés.

5.7.3. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 3 LIFD en confirmant que les recourants avaient leur domicile fiscal en Suisse en 2021.

5.8. S'agissant des périodes fiscales 2022 et 2023, dans la mesure où le Tribunal cantonal a jugé sans violer le droit fédéral que les recourants avaient leur domicile fiscal en Suisse en 2021, c'était à ces derniers d'apporter la preuve de relations prépondérantes avec un nouveau lieu (supra consid. 5.2).

À cet égard, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que les recourants ont admis avoir séjourné en Suisse de janvier à avril 2022 puis être revenus en Suisse pendant deux mois durant l'été, avant de repartir au Panama le 11 septembre 2022. Pour la période postérieure à cette date, ils n'ont pas fourni d'informations sur le nombre exact de jours passés en Suisse, respectivement au Panama, et ont refusé de produire des documents pertinents à cet effet, tels que les relevés de leurs cartes de crédit, qui auraient pourtant pu contribuer à déterminer le lieu de leurs dépenses courantes en 2022 et 2023. Ils ont en revanche consulté des médecins au Panama en 2022 et 2023 et ont admis s'être trouvés en Suisse le 22 février 2023.

Sur la base de ces faits que le Tribunal cantonal a pu établir et au regard du défaut de collaboration des recourants sur des éléments déterminants, on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'était pas établi que les recourants avaient mis fin à leur assujettissement illimité à l'impôt en Suisse durant les périodes fiscales 2022 et 2023 et que, partant, la décision de l'Administration cantonale du 7 août 2024 maintenant leur domicile fiscal en 2022 et en 2023 était conforme au droit.

6. Au surplus, aucune convention de double imposition n'est en vigueur entre la Suisse et le Panama. Partant, la question de savoir si le droit d'imposer de la Suisse serait limité par un traité international ne se pose pas.

7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

IV. Impôt cantonal et communal

8. L'art. 3 LHID règle l'assujettissement des personnes physiques dans un canton à raison du rattachement personnel, tel qu'il doit être repris par les législations cantonales. Il donne une définition du domicile dans le canton qui est identique à celle de l'art. 3 LIFD (pour la Suisse). L'art. 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux du canton de Vaud (LI; BLV 642.11) reprend les mêmes termes; il est donc conforme à l'art. 3 LHID. La LHID ne contient pas de disposition comparable à l'art. 8 al. 2 LIFD concernant la fin de l'assujettissement. En droit cantonal vaudois, l'art. 8 al. 5 LI prévoit que l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel et renvoie à l'art. 3 al. 2 LI pour la détermination du domicile fiscal étranger. Cette disposition cantonale correspond en substance à ce qui prévaut en matière d'impôt fédéral direct. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est donc également valable en matière d'impôt cantonal et communal (cf. ATF 140 II 88 consid. 10), ce qui conduit également au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant de cet impôt.

V. Frais et dépens

9. Au vu de l'issue du recours, les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lucerne, le 9 septembre 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Vuadens

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · 9C_448/2025
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