1C_413/2026
Faits :
A. Par lettre du 19 novembre 2025, A.________ a requis du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud la transmission d'une copie de l'intégralité du dossier que la Police cantonale détient à son sujet.
Par avis du 13 janvier 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a informé A.________ qu'il avait reçu de la Police cantonale le dossier de police judiciaire la concernant et lui a communiqué un résumé des éléments y figurant; il lui a imparti par ailleurs un délai pour lui indiquer si elle souhaitait la suppression ou la modification d'une ou plusieurs de ces pièces.
Le 22 janvier 2026, A.________ a répondu qu'elle ne pouvait se prononcer avant d'avoir eu accès à l'intégralité du dossier de police judiciaire la concernant. Par avis du 13 février 2026, le Juge en charge des dossiers de police judiciaire a informé cette dernière qu'il ne pouvait pas être donné suite à sa demande, les dossiers de police judiciaire étant secrets et seul un contrôle indirect pouvant être effectué; il lui a dès lors imparti un nouveau délai au 26 février 2026 pour se prononcer.
Après plusieurs échanges de courriers entre le Juge en charge des dossiers de police judiciaire et A.________ - qui renouvelait sa demande de transmission de l'intégralité du dossier et qui exigeait de ce magistrat une décision formelle susceptible de recours -, ce dernier a, par décision du 12 mai 2026, rejeté la requête de la prénommée tendant à ce qu'il lui soit donné un accès direct à son dossier, rayé la cause du rôle et statué sans frais.
B. A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en date du 19 mai 2026 (date du cachet postal), d'une demande de récusation du Juge en charge des dossiers de la police judiciaire et, d'autre part, le 13 juin 2026, d'un recours contre la décision dudit juge du 12 mai 2026 refusant un accès direct à son dossier.
Par arrêt du 30 juin 2026, la CDAP a rejeté la demande de récusation et le recours du 13 juin 2026 et a confirmé la décision du 12 mai 2026 du Juge en charge des dossiers de la police judiciaire.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 juin 2026, de renvoyer la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le respect des garanties constitutionnelles et conventionnelles, de constater la violation des droits garantis par les art. 9, 13, 29 al. 2, 29a et 36 Cst., et d'ordonner une nouvelle instruction conforme aux exigences du droit fédéral. À titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause pour nouvelle appréciation de la demande d'accès au dossier et de la demande de récusation en respectant le droit d'être entendu et les garanties d'impartialité.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La CDAP a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision relative à la consultation d'un dossier de police judiciaire. La matière, régie par la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire du 1 er décembre 1980 (LDPJu, RS/VD 133.17), relève du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours est interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 8d al. 6 LDPJu). La recourante a la qualité pour agir (art. 89 al. 1 LTF).
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits constitutionnels (y compris les droits fondamentaux) que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 150 I 80 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3; 148 V 366 consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné; les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
3. En lien avec le rejet de sa demande de récusation, la recourante se limite à affirmer de manière appellatoire que sa demande ne reposait pas sur de simples impressions subjectives, mais sur un ensemble d'éléments qu'elle estimait révélateurs d'une absence de distance suffisante de la part du Juge en charge des dossiers de la police judiciaire dans le traitement de son dossier. Telle qu'elle est formulée sa critique est manifestement irrecevable. En effet, la recourante ne mentionne pas les éléments révélateurs dont elle entend se prévaloir et ne s'en prend pas aux motifs développés par la cour cantonale, au mépris des exigences de motivation rappelées ci-dessus.
4. En lien avec le rejet de sa demande d'accès au dossier, la recourante dénonce la violation de divers droits constitutionnels (droit d'être entendu [art. 29 al. 2 Cst.], droit à la protection des données [art. 13 al. 2 Cst.], droit à un recours effectif [art. 29a Cst.], interdiction de l'arbitraire [art. 9 Cst.] et principe de proportionnalité [art. 36 Cst.]).
4.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 147 I 259 consid. 1.3.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2 ci-dessus).
4.2. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a exposé les dispositions topiques de la LDPJu et relevé que, selon cette réglementation, les dossiers de police judiciaire sont secrets (art. 5), que la personne qui demande des renseignement sur le dossier de police judiciaire n'a pas un accès direct à celui-ci et que seul le juge désigné à cet effet examine le dossier, comme intermédiaire neutre, informe l'intéressé de son contenu puis statue (art. 8a ss). Le Tribunal cantonal a constaté que, dans le cas d'espèce, le Juge en charge des dossiers de la police judiciaire s'était strictement conformé à cette procédure décrite par l'art. 8c LDPJu, en communiquant à la recourante un résumé des éléments contenus dans le dossier de police judiciaire la concernant et en lui refusant un accès direct à ce dossier. Il a donc confirmé la décision du 12 mai 2026 refusant un tel accès direct au dossier.
4.3. La recourante soutient qu'en lui refusant un accès direct et intégral au dossier de police, le Juge cantonal aurait violé divers droits constitutionnels, à savoir les art. 9, 13 al. 2, 29 al. 2, 29a et 36 Cst. De tels griefs doivent, comme exposé ci-dessus, satisfaire aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante doit donc démontrer par une motivation claire et précise en quoi la réglementation mise en place par le droit cantonal, soit la LDPJu - dont elle ne cite au demeurant aucun article - contreviendrait aux dispositions constitutionnelles précitées ou aurait été appliquée de manière arbitraire (pour la notion d'arbitraire: ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Une telle démonstration fait défaut en l'espèce. En effet, s'agissant des griefs relatifs aux art. 9, 29 al. 2 et 29a Cst., la recourante se contente en substance de soutenir que la communication d'un résumé rédigé par le Juge en charge des dossiers de police judiciaire, sans lui permettre d'accéder aux pièces originales, ne lui permettrait pas de vérifier l'exactitude des données conservées, d'identifier les éventuelles erreurs, ni d'exercer utilement ses droits de rectification; la recourante ajoute que, dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir identifié précisément les données dont elle souhaite demander la rectification. Est également irrecevable sa critique tirée d'une violation de l'art. 13 Cst., dès lors que la recourante se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans invoquer ni démontrer l'arbitraire de leur omission.
Quant à sa critique tirée d'une violation du principe de la proportionnalité, elle ne satisfait pas non plus aux exigences accrues de motivation et est donc irrecevable. Cela étant, la recourante méconnaît qu'un résumé des éléments figurant au dossier de police judiciaire lui a été communiqué, de sorte qu'elle ne saurait prétendre que sa demande a fait l'objet d'un refus total d'accès au dossier; la recourante n'a au demeurant soulevé aucune critique à l'encontre du résumé qui lui a été communiqué par le Juge en charge des dossiers de police judiciaire, le 13 janvier 2026. Certes, la recourante ne dispose que d'un droit d'accès indirect en application des art. 7 ss LDPJu (cf. arrêts 1C_248/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.3; 1C_206/2018 du 18 mai 2018 consid. 4). Toutefois, comme relevé par l'instance précédente, ce mécanisme instauré par le législateur cantonal permet de concilier la protection des données personnelles avec les nécessités de la sécurité publique et du travail policier. Il sied en outre de relever que la validité d'autres réglementations prévoyant des modalités de consultation comparables n'ont pas été remises en cause par le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 6 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme [CEDH, RS 0.101] le droit d'accès indirect au sens de l'art. 18 al. 1 et 2 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120], dans sa version alors en vigueur; cf. également arrêt 1C_428/2019 du 8 avril 2020 consid. 2.3 concernant l'accès indirect au sens de l'art. 8 de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération [LSIP, RS 361]).
5. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Arn