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4A_286/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_286/2026

Arrêt du 17 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
1. A.________ AG,
2. B.________ SA, toutes deux représentées par Me Jonathan Cohen, avocat, recourantes,
contre
C.________, représenté par Me Margot Mugny, avocate, intimé.
Objet arrêt de renvoi; recours manifestement irrecevable, recours contre l'arrêt rendu le 20 avril 2026 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/21526/2023, ACJC/690/2026).

Considérant en fait et en droit :

1. Par contrat de travail du 1er août 2004, A.________ AG et B.________ SA (les employeuses) ont engagé C.________ (le travailleur, l'intéressé) en qualité de collaborateur entrepôt/expédition.

À tout le moins depuis 2011, le travailleur a fourni ses services au dépôt de Satigny (GE).

2. Les employeuses ont allégué que le comportement du travailleur s'était dégradé dès la fin de l'année 2021.

3. Le 4 novembre 2021, les employeuses ont adressé au travailleur un courrier d'avertissement suite à l'incident survenu le 21 octobre précédent, soit " un comportement agressif envers un collègue de travail". Elles ont prévenu l'intéressé qu'en cas de nouvel incident, un licenciement immédiat serait prononcé.

4. À la fin du mois de mars 2022, le travailleur a subi un accident de travail et s'est blessé à une main. Il a été en incapacité de travailler à 100 % jusqu'au 12 juin 2022, selon certificats de la Doctoresse D.________.

5. À son retour, le travailleur a pu constater qu'il avait été remplacé par deux jeunes intérimaires. Ces derniers sont restés en poste, amenant l'intéressé à les côtoyer régulièrement et donnant lieu à deux situations problématiques.

Les employeuses ont ainsi allégé que le 12 juillet 2022, le travailleur avait été à l'origine d'une altercation avec un collègue, qu'il aurait provoqué et menacé.

Elles ont aussi allégé que le 20 juillet 2022, le travailleur avait provoqué et frappé au visage un collaborateur dénommé E.________. Le travailleur a nié toute gifle et dit que ce collègue avait menti au tribunal de première instance qui l'avait entendu.

6. Dans un courrier du 28 juillet 2022 intitulé " [r]ésilation immédiate" du contrat de travail du 1er août 2004, les employeuses se sont référées à l'entretien qu'elles avaient eu le 26 juillet 2022 (sic) avec le travailleur, au cours duquel elles lui avaient fait part de leur décision de résilier ledit contrat "sans préavis". Était jointe une lettre datée du 27 juillet 2022, faisait référence à l'entretien du même jour et évoquant ce congé, "pour les raisons évoquées". Comme le travailleur n'avait pas signé cette missive, elle lui était adressée en annexe.

7. Après une infructueuse tentative de conciliation, le travailleur a déposé une demande le 19 mars 2024, dans laquelle il réclame aux employeuses une indemnité de 33'845 fr. 50 avec intérêts moratoires correspondant à six mois de salaire pour licenciement immédiat injustifié, + 16'662 fr. 40 avec intérêts moratoires, + 521 fr. Il a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève (le tribunal de première instance). Le 17 février 2025, le travailleur a augmenté à 6'820 fr. 20 sa conclusion tendant au paiement de 521 fr.

Dans son jugement du 11 août 2025, le tribunal de première instance a considéré que le congé immédiat était justifié. Partant, il a rejeté la conclusion en paiement d'une indemnité de six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO) : les employeuses avaient des motifs légitimes de licencier le travailleur avec effet immédiat. De même, pour cette autorité, il convenait de rejeter la conclusion en paiement de 16'662 fr. 40 fondée sur l'art. 337c al. 1 CO. Tout au plus fallait-il majorer le salaire pour les heures que le travailleur avait effectuées de nuit, par 1'866 fr. 55 plus intérêts, sous déduction de 650 fr. 96 déjà payés.

8. Statuant sur appel du travailleur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (la cour cantonale, l'autorité précédente) a rendu un arrêt le 20 avril 2026.

Elle a annulé le chiffre 9 du dispositif du jugement de première instance "débout[ant] les parties de toute autre conclusion", notamment celles du travailleur fondées sur un congé prétendument injustifié (art. 337c al. 1 et 3 CO) et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision.

En substance, la cour cantonale a conclu que les griefs adressés par le travailleur à la motivation du jugement de première instance étaient fondés. Le licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de première instance.

9. Les employeuses (les recourantes) interjettent un recours en matière civile. Elles demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par l'autorité précédente, de rejeter l'appel et de confirmer le jugement de première instance.

Le travailleur (l'intimé) n'a pas été invité à se déterminer, non plus que l'autorité précédente.

10. Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour la déférer au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). Hormis les affaires ayant trait à la compétence ou aux demandes de récusation (art. 92 LTF), un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert que si la décision peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

11. En l'occurrence, les recourantes ne soutiennent pas réaliser les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF. Logiquement, elles ne s'attachent pas à démontrer que ces exigences seraient réalisées en l'espèce, ce qui n'a rien de patent. Elles prétendent toutefois que l'arrêt entrepris devrait être assimilé à une décision finale (art. 90 LTF), car il ne laisserait "aucune marge de manoeuvre" au tribunal de première instance. Il subsisterait une "incertitude juridique" nonobstant l'ATF 144 III 253 consid. 1.4.

Cette dernière posture doit être rectifiée : le Tribunal fédéral a certes admis, à titre exceptionnel, de traiter comme une décision finale un arrêt de renvoi dans des causes de droit public (ATF 145 III 42 consid. 2.1 et les références; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 17 ad art. 93 LTF). Toutefois, il a prévenu qu'il était douteux que cette jurisprudence s'applique au procès civil, vu principalement l'art. 318 al. 1 let. c CPC (ATF 144 III 253 consid. 1.4; 145 III 42 consid. 2.1). Cette disposition prévoit en effet qu'un renvoi à l'autorité de première instance n'est possible que dans les cas où "un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé" (ch. 1) ou lorsque "l'état de fait doit être complété sur des points essentiels" (ch. 2). Ces deux situations laissent ainsi une certaine marge d'appréciation aux premiers juges. Cette jurisprudence claire a encore été confirmée récemment (arrêts 4A_236/2024 du 7 mai 2026 consid. 1.1.1; 5A_330/2025 du 16 février 2026 consid. 2.2.3).

Par surabondance, la cour cantonale a encore invité le tribunal de première instance à auditionner la Doctoresse D.________, mesure qu'il avait réservée dans son ordonnance du 4 décembre 2024, puis vraisemblablement oubliée.

Partant, l'argument majeur des recourantes selon lequel il subsisterait un doute juridique est dépourvu de fondement. Il n'a pas lieu d'entrer en matière sur une décision qui doit être qualifiée d'incidente, n'en déplaise aux recourantes, et qui selon leur propre aveu ne remplit pas les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.

12. Partant, le présent recours est manifestement irrecevable. Cela peut être dit en la forme simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.

Les recourantes, à parts égales et solidairement entre elles, supporteront les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). En revanche, elles ne devront aucune indemnité de dépens à l'intimé, qui n'a pas eu à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

La Greffière : Monti

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 4A_286/2026
Termes actifs:
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