4A_316/2025
Faits :
A. A.a. Le 24 mars 2014, C.________ a remis à ferme des parcelles de vignes d'une surface totale de 11'934 m2 situées sur la commune de U.________, dont 9'325 m² étaient plantés de pinot noir, 913 m2 de chasselas, 745 m2 de pinot gris et 950 m2 de gamay, à A.________ Sàrl (ci-après: la fermière, la demanderesse ou la recourante), société sise à V.________ ayant pour but l'exercice de toutes activités dans le domaine viti-vinicole.
Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de 9 ans à compter du 1er janvier 2014 et imposait à la fermière de s'acquitter d'un fermage annuel consistant en une somme de 1 fr. 10/m² (soit 13'127 fr. 40 [11'934 m² x 1 fr. 10]) et en une quantité de vin correspondant à 10 ct./m² (soit 1'193 fr. 40 [11'934 m² x 10 ct.]). Le fermage était payable au plus tard le 30 mars de chaque année.
A.b. Après le décès, le 12 juin 2019, de C.________, les membres de son hoirie, à savoir ses enfants, B.________ et D.________ (ci-après conjointement: les bailleurs), ont estimé que certains fermages étaient impayés. Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, ils ont imparti à la fermière un délai de dix jours pour s'acquitter de la "vendange 2018". Ce pli - non retiré - a été suivi d'un nouveau courrier, adressé le 9 août 2019, par lequel les bailleurs ont réclamé le paiement de 13'127 fr. 40 à titre de "location des vignes 2018", auxquels s'ajoutaient 5'967 fr. d'équivalents en vin pour les années 2015 à 2019 et 1'431 fr. au titre de frais de consortage. Ils ont alors donné six mois à la fermière pour payer les montants dus, à défaut de quoi le contrat de bail serait considéré comme résilié. Une fois ce délai échu, les bailleurs ont, par lettre de leur avocat du 15 novembre 2019, sommé la fermière de s'acquitter des montants réclamés et de cesser de s'occuper des vignes affermées.
La fermière a répondu le 24 novembre 2019 en impartissant aux bailleurs un délai au lendemain à 18h00 pour lui remettre les acquits (art. 24b de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin [ordonnance sur le vin; RS 916.140]) de l'année en cours. Le Service de l'agriculture du canton du Valais avait en effet adressé, comme chaque année, les acquits quelques semaines avant l'ouverture des vendanges, le 23 septembre 2019, aux propriétaires de vignes, à charge pour ceux-ci de les transmettre, dès réception mais au plus tard lors du premier apport à la cave, à l'exploitant.
L'injonction de la fermière tendant à recevoir ces documents officiels, sans lesquels aucune livraison de vendange et aucun encavage ne peuvent s'effectuer, est demeurée lettre morte.
Les acquits de l'année 2018 avaient quant à eux été remis à la fermière le 2 avril 2019, alors que les vendanges de l'année 2018 avaient été officiellement ouvertes le 10 septembre 2018.
A.c. Le 17 décembre 2019, les bailleurs ont fait notifier un commandement de payer à la fermière portant sur les sommes de 13'127 fr. 40 à titre de "location des vignes 2018", 13'127 fr. 40 à ce même titre pour l'année 2019, 5'967 fr. au titre de "montant pour bouteilles de vin pour années 2015/2016/2017/2018 et 2019", 1'431 fr. 70 à titre de frais de consortage pour l'année 2018 et 1'431 fr. 70 à ce même titre pour l'année 2019, intérêts en sus. La fermière y a formé opposition le même jour.
Par décision du 25 février 2020, la juge suppléante des districts d'Hérens et de Conthey a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 26'254 fr. 80 et 5'967 fr. avec les intérêts correspondants.
Le Tribunal cantonal du canton du Valais a, dans un arrêt du 28 janvier 2021, partiellement admis le recours de la fermière et prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 13'127 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2019, 1'193 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2019, 1'193 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2017 et 1'193 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2016.
B. B.a. La fermière a ouvert action en libération de dette le 26 juin 2020 par-devant le Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey. Elle a conclu en substance à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas aux bailleurs les sommes de 26'254 fr. 80 et 5'967 fr. plus intérêts - conclusion qu'elle réduira ultérieurement en fonction des montants retenus dans l'arrêt cantonal du 28 janvier 2021 (cf. supra consid. A.c) - et à ce que les bailleurs soient condamnés à lui payer 66'923 fr. 91 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 juin 2020 "pour le dommage subi". La demanderesse a fait valoir pour l'essentiel que les acquits des années 2018 et 2019 ne lui ayant pas été remis à temps, elle n'avait pas pu encaver les vendanges de ces années-là, ce qui lui avait causé un préjudice de 47'529 fr. en 2018 et de 43'735 fr. 36 en 2019, lequel compensait les montants poursuivis.
En cours d'instance, la propriété des parcelles, objet du contrat de bail à ferme, a été transmise à B.________ (ci-après: la défenderesse ou l'intimée).
Par jugement du 18 janvier 2023, la juge de district a admis l'action en libération de dette, maintenu définitivement l'opposition formée au commandement de payer et déclaré irrecevable l'action en dommages-intérêts que la demanderesse avait formée, faute d'avoir été précédée d'une tentative de conciliation.
B.b. La Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de la demanderesse et admis l'appel joint de la défenderesse, par arrêt du 16 mai 2025. Considérant que le dossier ne permettait pas d'établir la quotité du préjudice invoqué en compensation, elle a rejeté l'action en libération de dette et définitivement levé l'opposition formée au commandement de payer à concurrence de 13'127 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2019, de 1'193 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2019, de 1'193 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2017 et de 1'193 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2016. L'autorité d'appel a en outre confirmé l'irrecevabilité de l'action additionnelle en dommages-intérêts de la demanderesse et condamné cette dernière aux frais et dépens des deux instances.
C. Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 23 mai 2025, la demanderesse a formé, le 23 juin 2025, un recours en matière civile. Elle conclut, principalement, à ce que la décision entreprise soit réformée, en ce sens que son action en libération de dette soit admise, que la défenderesse soit condamnée à lui verser 66'923 fr. 91 avec intérêts "pour le dommage subi", et que les frais et dépens de la procédure cantonale soient mis à la charge de la défenderesse. Subsidiairement, la recourante sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Au pied de sa réponse, la défenderesse intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'autorité cantonale se réfère pour sa part à son arrêt.
Les parties ont encore répliqué et dupliqué.
Par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2025, la demande de sûretés en garantie des dépens formée par l'intimée a été admise et la recourante invitée à s'acquitter de 5'000 fr. à ce titre. Ces sûretés ont été fournies en temps utile auprès de la Caisse du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1. Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 cum art. 45 al. 1 LTF) par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal supérieur du canton du Valais (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du bail à ferme agricole (art. 72 al. 1 LTF cum art. 1 et 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [LBFA; RS 221.213.2] et art. 276a CO), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 141 III 159 consid. 1.2; 136 III 196 consid. 1.1), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Dès lors qu'une question est discutée, il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie recourante doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3. Par deux moyens distincts (cf. infra consid. 3.2.1 et 3.2.2), la recourante prétend que la cour cantonale aurait erré en retenant que le montant de son gain manqué n'aurait pas été établi.
3.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont observé que le comportement de la défenderesse avait causé un défaut des choses affermées, la demanderesse ayant été privée de la possibilité d'encaver les vendanges en 2018 et 2019 car la défenderesse ne lui avait pas transmis les acquits à temps. La défenderesse avait au surplus affirmé avoir sciemment refusé de remettre les acquits, de sorte qu'elle n'avait pas apporté la preuve libératoire de l'absence de faute de sa part.
L'instance précédente a ensuite relevé que le dommage subi par la demanderesse correspondait à la valeur des vendanges qu'elle aurait pu encaver durant les deux années considérées, si les acquits lui avaient été remis en temps utile. Cela étant, il était impossible aux juges cantonaux de déterminer, à partir des éléments de la procédure, d'une part, les quantités de raisin qui auraient été produites pour chaque cépage en 2018 et 2019 et, d'autre part, le chiffre d'affaires que la demanderesse aurait réalisé par ce biais. Cette dernière n'avait notamment déposé ni comptabilité ni déclaration fiscale, qui auraient, selon l'instance précédente, permis de déterminer le gain manqué par comparaison avec les revenus des années précédentes, et n'avait pas renouvelé en appel sa requête d'expertise comptable en vue d'établir les pertes financières subies. Partant, aux yeux des juges cantonaux, la demanderesse avait échoué à démontrer l'étendue de son dommage, l'application de l'art. 42 al. 2 CO étant exclue, compte tenu de ce que la recourante n'avait pas satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation de son préjudice. L'instance précédente a donc considéré que les conditions de l'art. 259e CO n'étaient pas réalisées et que dès lors, faute de détenir une créance à l'encontre de la défenderesse, la demanderesse n'était pas fondée à invoquer la compensation.
3.2. 3.2.1. En premier lieu, la recourante dénonce une violation des art. 55 al. 1 et 150 al. 1 CPC, de l'art. 8 CC ainsi que des art. 42 et 259e CO. S'appuyant sur les mémoires déposés en première instance, elle soutient avoir formulé les allégations nécessaires pour retenir que son dommage correspondait à la quantité de raisin de cuve pouvant être légalement produite par cépage, selon la surface de la parcelle viticole, multipliée par la recommandation de prix communiquée pour chaque cépage par l'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais. En particulier, la recourante aurait énoncé séparément chacun des faits pertinents pour le calcul du gain manqué, avec les offres de preuves correspondantes. À l'inverse, l'intimée n'aurait pas contesté, tout du moins pas de façon précise et motivée, ces allégués. Elle aurait uniquement "nié l'existence du principe d'un dommage mais pas le calcul de celui-ci". Aussi, selon la recourante, le montant du dommage devait-il être considéré comme établi par ses allégués, sans qu'elle n'ait à le prouver, subsidiairement, la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 42 al. 2 CO.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
En effet, rien dans les écritures auxquelles la recourante se réfère ne démontre que l'intimée aurait admis que les vignes affermées avaient produit la quantité maximale autorisée de raisin en 2018 et 2019 ou encore que les prix auxquels l'encaveur aurait payé la production des années en question auraient été ceux recommandés par l'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais. Bien plutôt, les passages que la recourante met en avant témoignent de ce que ces faits ont été expressément contestés, l'intimée faisant en outre part de son ignorance à cet égard. Attendre de l'intimée qu'elle motive davantage sa contestation de ces allégués essentiels pour l'évaluation du dommage reviendrait à exiger d'elle qu'elle en expose le mal-fondé, ce qui constituerait un renversement du fardeau de la preuve contraire à l'art. 8 CC (cf. ATF 115 II 1 consid. 4).
Dans ces circonstances, la cour cantonale se devait d'examiner si la recourante avait fourni la preuve du montant du préjudice allégué (art. 99 al. 3 cum art. 42 al. 1 CO) ou, pour autant que l'on admette que la recourante se trouvait dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot), si elle avait établi les faits permettant ou facilitant l'estimation de son gain manqué (art. 99 al. 3 cum art. 42 al. 2 CO; ATF 140 III 409 consid. 4.3.1 et les références citées). Que ces faits aient ou non été prouvés ressortit à l'appréciation des preuves, sur laquelle porte le moyen traité ci-après (cf. infra consid. 3.2.2). À ce stade de l'examen du recours, force est d'observer que les critiques soulevées ne viennent pas démontrer que l'instance précédente aurait violé le droit fédéral, singulièrement en considérant ne pas être en mesure de faire usage du pouvoir d'estimation de l'art. 42 al. 2 CO.
Le présent moyen est partant infondé.
3.2.2. En second lieu, la recourante se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir en substance que le constat de la cour cantonale, selon lequel le dossier ne donnerait pas d'indications suffisantes quant au chiffre d'affaires tiré des vendanges des années antérieures à 2018, serait contredit par les moyens de preuves qu'elle a fait administrer à l'appui de ses allégués, et que l'autorité d'appel aurait, sur ce point, manqué à son devoir de motivation.
Or, les allégations relatives aux recettes d'exploitation des parcelles affermées, sur lesquelles la recourante fonde ses griefs, concernent la seule année 2017. Leur preuve éventuelle est donc impropre à remettre en cause la constatation incriminée, qui procède de la nécessité pour le juge de connaître les revenus des cultures sur plusieurs années pour pouvoir, cas échéant, estimer le gain qu'aurait assuré une récolte "normale". Les reproches de la recourante s'avèrent ainsi purement appellatoires et il ne saurait, en particulier, être considéré que l'instance précédente aurait omis de se prononcer sur des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 4A_228/2024 du 17 mars 2026 consid. 3.1.1).
Par conséquent, ce moyen est irrecevable.
4. Invoquant les art. 2 al. 2 CC et 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de ce que la juridiction précédente n'aurait pas examiné les "conséquences de la violation du contrat de bail à ferme par l'intimée". Selon elle, les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte du fait qu'outre un gain manqué, elle aurait subi une perte, qui consisterait dans les dépenses liées aux travaux viticoles rendues vaines en raison du refus de l'intimée de lui transmettre les acquits. Ne s'étant pas exprimée sur les allégués correspondants de la recourante, l'autorité d'appel aurait, sur ce point également, contrevenu à son devoir de motivation. Par ailleurs, la recourante estime que la cour cantonale aurait dû voir que l'intimée abusait de son droit en maintenant sa prétention en paiement des fermages des années 2018 et 2019, alors qu'elle avait créé un défaut qui avait empêché la recourante de jouir des fruits des parcelles affermées. Dès lors que la recourante n'a pas pu obtenir les revenus qui lui auraient permis d'assumer la charge de ces fermages, elle considère que leur règlement ne pourrait être exigé car cela lui causerait un dommage.
Une fois encore, les griefs de la recourante sont voués à l'échec.
S'agissant tout d'abord de la perte qu'elle prétend avoir subie, la recourante ne démontre aucunement, par référence aux pièces du dossier, qu'elle aurait prouvé, et non seulement allégué, ce fait, qui ne figure pas dans l'arrêt attaqué. Faute pour la recourante d'avoir satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), la circonstance invoquée est réputée nouvelle (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2), de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité précédente de l'avoir ignorée et que la Cour de céans ne saurait entrer en matière à cet égard.
En ce qui concerne ensuite l'argument pris de l'interdiction de l'abus de droit, soit en définitive de la clausula rebus sic stantibus, la recourante méconnaît que cette institution est subsidiaire par rapport aux autres voies d'adaptation du contrat aux circonstances postérieures à sa conclusion (ATF 127 III 300 consid. 6a; 93 II 97 consid. 3; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Berner Kommentar, 2012, n o 229 ad art. 2 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, p. 229 s. nn. 606 et 608 s.), et notamment à celle qu'offre l'art. 259d CO (PETER HIGI, Die Vertragsänderung und Art. 269d OR, PJA 1998 p. 770). Aussi, pour prétendre ne plus être débitrice des fermages querellés par suite de la survenance du défaut, la recourante devait à tout le moins avoir réclamé la réduction intégrale du fermage contractuellement convenu, une déclaration de sa part à l'intimée étant requise par l'art. 259d CO, applicable par analogie en vertu de l'art. 288 al. 1 let. b CO (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.1 et les références citées). Or, puisque la recourante ne démontre nullement avoir formé une telle déclaration, qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal, elle est malvenue à se plaindre de ce que l'instance précédente ne l'a pas tenue pour libérée du paiement des fermages des années 2018 et 2019. L'on rappellera au demeurant qu'un fermage susceptible de réduction ne peut être assimilé à un dommage (cf. ATF 126 III 388 consid. 11c; HIGI/WILDISEN, in Zürcher Kommentar, 5e éd. 2019, n o 4 ad art. 259e CO et n o 11 ad art. 259d CO et les références citées).
Il s'ensuit que les moyens ici discutés doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
5. Du moment que la considération des juges précédents, selon laquelle la recourante n'a pas démontré détenir une quelconque créance à l'encontre de l'intimée, ne se trouve pas (valablement) remise en cause (cf. supra consid. 3.2.1, 3.2.2 et 4), il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'art. 29 al. 1 Cst., de l'art. 198 let. e ch. 1 CPC et de l'art. 83 al. 2 LP, par lequel la recourante soutient que son action cumulée en paiement de dommages-intérêts aurait été recevable.
6. Dans un ultime moyen, la recourante affirme que la cour cantonale ne pouvait mettre les dépens de première instance intégralement à sa charge. Elle fait ainsi grief à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la "situation" qu'elle avait mise en avant dans son mémoire d'appel, à savoir qu'elle aurait obtenu partiellement gain de cause pour la moitié de sa conclusion libératoire. Selon la recourante en effet, son action en libération de dette, telle que déposée le 26 juin 2020, était bien fondée car elle serait devenue sans objet pour une somme équivalente à la moitié environ des montants en poursuite, du fait de l'admission partielle, le 28 janvier 2021, de son recours parallèle contre la décision de mainlevée provisoire. Lorsqu'elle a réduit sa conclusion libératoire, la recourante se serait, à ses yeux, contentée de tirer les conséquences de son gain partiel du procès, ce que les juges cantonaux auraient dû prendre en considération au moment de répartir les dépens.
Ce faisant, la recourante perd de vue que le prononcé de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant au moment de l'introduction de la poursuite, ce point étant précisément l'objet de l'action en libération de dette (cf. ATF 151 III 45 consid. 1.2.3; 149 III 268 consid. 4.3.1 et les références citées). Autrement dit, que la recourante ait obtenu, en procédure de mainlevée provisoire, que son opposition au commandement de payer soit maintenue à concurrence d'une partie des montants en poursuite ne pouvait priver son action en libération de dette d'une partie de son objet et encore moins emporter gain de cause sur une partie de sa conclusion libératoire.
Au contraire, il est de jurisprudence que la demanderesse qui réduit ses conclusions en cours d'instance procède à un désistement partiel d'action et doit dans cette mesure être considérée comme succombante, avec pour conséquence qu'elle doit en principe assumer les frais en proportion du montant dont elle s'est désistée (cf. arrêts 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.4; 4A_396/2021 du 2 février 2022 consid. 4.4). On ne voit dès lors pas que la cour cantonale ait omis de prendre en compte une circonstance qui aurait commandé une répartition différente des dépens de première instance.
Ce moyen tombe donc, lui aussi, à faux.
7. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), et versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée à l'intimée sera prélevée sur les sûretés fournies par la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve