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5D_7/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_7/2026

Arrêt du 11 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________, toutes les deux représentées par Me William Monnier, avocat, recourantes,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
C.________,
Objet dépens (curatelle de représentation et de gestion; secret professionnel du curateur), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 28 janvier 2026 (C/20109/2014-CS, DAS/26/2026).

Faits :

Faits

A. Par ordonnance du 5 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils et suspension des droits politiques en faveur de D.________, née en 1939.

C.________, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière sociale, médicale, administrative, financière et juridique, de gérer ses revenus et sa fortune et d'accomplir les actes juridiques liés à cette gestion.

D.________ est décédée le 9 octobre 2024.

B. A.________ et B.________ sont les nièces et héritières uniques de la défunte.

À réitérées reprises, elles ont sollicité du Tribunal de protection la levée du secret auquel était tenu le curateur, l'accès au dossier de curatelle et la transmission de pièces.

Par décision du 19 décembre 2024, elles ont ainsi été autorisées, en leur qualité d'héritières, à consulter et à lever des copies du dernier rapport périodique du curateur, couvrant la période du 31 janvier 2019 au 31 janvier 2023 (le rapport final n'ayant pas encore été rendu) ainsi que de deux courriers du curateur des 10 avril 2024 et 27 novembre 2024 ayant trait à la gestion d'un bien immobilier propriété de la défunte.

Le 13 février 2025, elles ont été autorisées à consulter le dossier du curateur.

Par décision du 24 mars 2025, les rapport et comptes finaux déposés par le curateur, couvrant la période du 31 mars 2023 au 9 octobre 2024, ont été approuvés et envoyés aux héritières.

Le 12 juin 2025, le Tribunal de protection a autorisé le conseil de A.________ et B.________ à consulter les annexes jointes audit rapport et le curateur à lui transmettre tout contrat ou devis signé dans le cadre de la gestion administrative et financière des biens de la personne protégée, tout jugement rendu par des autorités judiciaires ou toute décision rendue par des autorités administratives relatives à ses biens ou à sa situation personnelle ainsi que tout contrat qui n'aurait pas été résilié en raison de son décès. Il a en revanche refusé que le curateur produise les déclarations, avis et décisions en matière fiscale ainsi que les polices d'assurance, dès lors que ces documents figuraient dans les rapports périodiques, respectivement pouvaient être obtenus directement auprès de l'administration fiscale. S'agissant des factures et preuves de paiement, il a invité le conseil des héritières à préciser la demande, en rappelant que les curateurs n'avaient pas l'obligation de conserver l'intégralité des preuves de paiement ou des factures, en particulier s'agissant de charges courantes au débit d'un compte bancaire.

Le conseil des héritières a précisé la requête le 30 juin 2025.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Tribunal de protection a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de levée du secret de C.________ (ch. 1) et arrêté à 3'000 fr. les frais judiciaires à charge de l'hoirie de feu D.________ (ch. 2).

A.________ et B.________ ont interjeté recours, concluant à la levée du secret du curateur et à la remise par ce dernier de l'ensemble des factures et documents de nature administrative, financière ou juridique se trouvant encore en ses mains et détenus au bénéfice de feu sa protégée, subsidiairement à ce qu'elles puissent consulter lesdits factures et documents et en prélever des copies, sous suite de frais et indemnité.

Le Tribunal de protection n'a pas entendu revoir sa décision.

Statuant le 28 janvier 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance attaquée et invité le curateur à permettre aux recourantes de consulter et prélever copie de toutes factures et documents de nature administrative, financière ou juridique du dossier de feu D.________, encore en ses mains. Elle a laissé les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'État de Genève et invité en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourantes, conjointement et solidairement entre elles, l'avance de frais de même montant. Elle n'a pas alloué de dépens.

C. Par écriture du 26 février 2026 (date du timbre postal), A.________ et B.________ forment un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il n'alloue pas de dépens et à sa réforme en ce sens que l'État de Genève est condamné à leur verser 3'500 fr. à titre de dépens pour la procédure cantonale, et, subsidiairement, au renvoi pour décision sur le principe ou le montant de ces dépens. Elles demandent que les frais judiciaires de la procédure fédérale et des dépens " équitables " soient mis à la charge de l'État de Genève, subsidiairement de la Caisse du Tribunal fédéral.

La Chambre de surveillance se réfère aux considérants de son arrêt. Le Tribunal de protection ne s'est pas déterminé. Le curateur a déclaré ne pas être habilité à le faire dans la présente procédure, son mandat ayant pris fin de plein droit au décès de feu D.________ et la question relative aux frais et dépens de la procédure cantonale étant exorbitante à son mandat de curateur.

Considérant en droit :

1. Le recours contre une question accessoire, en l'occurrence l'allocation de dépens pour la procédure cantonale, est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 V 138 consid. 3; 134 I 159 consid. 1.1). L'arrêt entrepris a pour objet la communication aux héritières de feu la personne protégée de diverses pièces encore en possession du curateur; il s'agit d'une décision rendue en matière de protection de l'adulte, singulièrement en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La cause est de nature pécuniaire; la demande des recourantes, qui tend à la remise par le curateur de pièces aux fins de la gestion d'un immeuble hérité de la défunte (polices d'assurance), de régularisation fiscale (avis et décisions en la matière; factures et preuves de paiement se rapportant notamment à l'entretien et la rénovation du bien précité qui pourraient donner lieu à des déductions) et en vue d'une éventuelle action en responsabilité, poursuit en effet un objectif économique (cf. ATF 144 III 310 consid. 1.1; 126 III 445 consid. 3b [droit aux renseignements d'héritiers à l'encontre du mandataire du de cujus]; arrêts 5A_1009/2019 du 29 octobre 2020 consid. 1.1 [remise de documents en relation avec l'administration d'immeubles]; 5A_657/2011 du 3 février 2012 consid. 2.2; 5A_633/2011 du 10 février 2012 consid. 1.2 [approbation, respectivement établissement, du rapport et des comptes finaux]; 5A_211/2025 du 27 août 2025 consid. 1 [responsabilité étatique selon les art. 454 ss CC]).

Lorsque le recours porte exclusivement sur les frais et dépens et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, le recours en matière civile est recevable lorsque les conclusions encore contestées devant la juridiction précédente atteignaient la valeur litigieuse requise à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, même si les frais et dépens restent en dessous de cette valeur (ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.2). En l'espèce, l'arrêt attaqué ne fournit aucune indication sur la valeur litigieuse. Pour leur part, les recourantes, qui partent de la prémisse - erronée - que le montant des dépens qu'elles réclament détermine la valeur litigieuse, ne soutiennent pas que celle-là atteindrait le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Faute d'indications utiles, le Tribunal fédéral ne peut pas non plus fixer la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Dans la mesure où les recourantes ne prétendent pas ni ne démontrent que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, seule est ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF, en relation avec l'art. 114 LTF). Les recourantes, qui se sont vu refuser l'octroi de dépens pour la procédure cantonale alors qu'elles ont eu gain de cause, ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).

2. Dans un grief de nature formelle, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elles reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué les raisons du rejet de leur chef de conclusions tendant à l'allocation de dépens pour la procédure cantonale. Elles invoquent aussi une violation de l'art. 26 al. 1, 2 ème phrase, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du canton de Genève, du 11 octobre 2012 (LaCC/GE; RSG E 1 05) selon lequel, en matière de fixation des dépens, la décision est motivée.

2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Le juge n'est toutefois pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.1.4).

Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu s'il dispose d'un libre pouvoir de cognition, autrement dit, lorsque seules des questions de droit fédéral demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 142 III 48 consid. 4.3).

2.2. En l'espèce, la Chambre de surveillance a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'État. Elle a tenu compte de l'issue de la procédure, à savoir du fait que le recours était admis. Elle n'a en revanche pas exposé les motifs qui l'ont conduite à s'écarter de ce principe, s'agissant de l'allocation des dépens. Elle s'est en effet bornée à indiquer lapidairement qu'il n'y avait pas lieu d'en allouer. Si elle n'était certes pas tenue de fournir une motivation détaillée, il n'en demeure pas moins que l'art. 29 al. 2 Cst. lui imposait à tout le moins de mentionner succinctement la ou les dispositions (cf. art. 450f CC: droit cantonal ou dispositions du CPC par analogie) sur lesquelles elle fondait son refus, sauf à empêcher les recourantes d'en comprendre les motifs et de l'attaquer utilement. Celles-là ont du reste été contraintes de conjecturer son raisonnement. Cela étant, leur droit d'être entendues, sous l'angle de leur droit à une décision motivée, a été violé. Les conditions d'une réparation de la violation de cette garantie constitutionnelle n'étant pas remplies en l'espèce, la cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour motivation de sa décision sur les dépens.

3. En définitive, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le canton de Genève, qui n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) versera solidairement aux recourantes, qui l'emportent, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 2'500 fr., à verser solidairement aux recourantes à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'au curateur, C.________.

Lausanne, le 11 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Jordan

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 5D_7/2026
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