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6B_178/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_178/2026

Arrêt du 2 octobre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.A.________, représentée par Me Guillaume Hess, avocat,
3. C.A.________, représenté par Me Manfred Bühler, avocat,intimés.
Objet
Injure; menaces; contrainte; arbitraire; indemnités, présomption d'innocence, etc., recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 28 novembre 2024 (CP 9 / 2023).

Faits :

Faits

A. Par jugement du 23 novembre 2022, la juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a classé la procédure pénale ouverte contre A.A.________ sous les préventions de voies de fait, de vol d'importance mineure, d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité, pour cause de prescription, et l'a libéré des chefs d'accusation de menaces et de dommages à la propriété. En revanche, elle l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples et de menaces commises au détriment de B.A.________, respectivement de dommages à la propriété, d'injure et de contrainte commis au détriment de la prénommée et de C.A.________, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et lui a, par ailleurs, interdit de prendre contact avec B.A.________ et C.A.________, de s'approcher à moins de 100 mètres de leur domicile ou de leur lieu de travail, respectivement de commettre de nouvelles infractions au détriment de B.A.________, pour une durée de cinq ans.

B. Par jugement du 28 novembre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en modification partielle du jugement de première instance, a réformé le jugement attaqué dans le sens suivant:

- elle a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour dommages à la propriété, infraction prétendument commise à U.________, le 9 juillet 2019, au préjudice de B.A.________ et de C.A.________; elle a libéré A.A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à U.________, dès le 2 juillet 2018, au préjudice de B.A.________; elle l'a libéré de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise à V.________, entre janvier 2020 et le 15 février 2020, au préjudice de C.A.________; elle l'a libéré de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U.________, dès juillet 2018, au préjudice de B.A.________; elle l'a libéré de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U.________, entre le 22 août 2018 et le 14 décembre 2018, au préjudice de B.A.________; elle l'a libéré de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise à U.________, entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019, au préjudice de C.A.________;

- elle a déclaré A.A.________ coupable d'injure, infraction commise à U.________, entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019, au préjudice de C.A.________; d'injure, infraction commise à U.________, entre le 21 juin et le 4 juillet 2019 (consid. 3.5 et 6.6), au préjudice de B.A.________; de menaces, infraction commise à U.________, le 19 juin 2019, le 7 novembre 2020 et le 17 novembre 2020, au préjudice de B.A.________; de contrainte, infraction commise à U.________, dès le 2 juillet 2018, dès le 22 août 2018 jusqu'au 14 décembre 2018, depuis plusieurs mois jusqu'au 19 février 2019 (consid. 3.3 et 8.7.3), entre le 21 juin 2019 et le 4 juillet 2019 (consid. 3.5 et 8.7.5), au préjudice de B.A.________;

- elle a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;

- elle lui a interdit en outre de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec B.A.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la surveiller ou de la fréquenter de toute autre manière, respectivement de s'approcher d'elle, de son lieu de résidence ou de son lieu de travail (à moins de 100 mètres) pendant une durée de cinq ans, rappelant à A.A.________ que la violation de l'interdiction susmentionnée était passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'art. 294 al. 1 CP;

- elle s'est prononcée sur les frais et les indemnités pour les procédures de première et de seconde instances.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. B.A.________, née en 1970, et A.A.________, né en 1957, se sont mariés en 1990. Quatre enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 1990, D.A.________, née en 1992, E.A.________, né en 1994 et F.A.________, née en 2002. Les époux se sont officiellement séparés en 2018.

A.A.________ a fait régner, durant de nombreuses années, un climat d'oppression et d'intimidation au sein de son foyer, notamment en s'en prenant physiquement à son épouse, en lui faisant continuellement des reproches, en tenant des propos menaçants envers elle ou en proférant des insultes à son encontre, voire en l'obligeant à exercer une activité agricole pénible, tout en assumant l'essentiel des tâches domestiques et familiales.

Poussée à bout par cette ambiance tyrannique, B.A.________ s'est résolue à quitter le domicile conjugal, sis à la ferme G.________, à W.________. Elle a, depuis lors, trouvé refuge auprès de son fils C.A.________ qui exploite le domaine agricole de H.________, à U.________. Les dissensions qui opposaient principalement B.A.________ et C.A.________ à A.A.________ n'ont toutefois eu de cesse de s'aggraver et ont entraîné le dépôt de plusieurs plaintes pénales réciproques.

B.b. La cour cantonale a notamment retenu les événements suivants:

B.b.a. À compter du jour où B.A.________ s'est réfugiée auprès de son fils C.A.________, A.A.________ a pris l'habitude de se rendre aux abords du logement de celle-ci, de lui imposer sa présence durant plusieurs heures, de proférer des injures et des menaces de mort à son encontre et de l'effrayer à tel point qu'elle se sente obligée de se calfeutrer chez elle jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. Dans ce contexte, il lui a entre autres déclaré: "T'as creusé la tombe de toute la famille"; "Si tu te sépares pas tout de suite, j'ai d'autres moyens pour me débarrasser de toi".

B.b.b. Entre le 22 août 2018 et le 14 décembre 2018, A.A.________ a continué à se rendre régulièrement à H.________ et à surveiller les faits et gestes de B.A.________, obligeant ainsi cette dernière à rester constamment sur ses gardes pour ne pas se retrouver seule face à lui ou pour être en mesure de s'enfuir, en cas de besoin.

B.b.c. A.A.________ a ultérieurement persisté à se rendre plusieurs fois par jour devant le domicile ou sur le lieu de travail de B.A.________, notamment pour l'empêcher de prendre soin de ses chevaux, d'accéder à la salle de traite et à l'étable ou plus généralement pour l'intimider, notamment en la suivant avec une fourche à la main.

B.b.d. Entre le 21 juin 2019 et le 4 juillet 2019, A.A.________ a multiplié les actes de harcèlement à l'encontre de B.A.________ en la surveillant, en l'injuriant, en la menaçant et en l'empêchant pour le surplus d'exercer son activité professionnelle. Il l'a en particulier traitée de "malade mentale" et de "psychopathe qu'il faut enfermer". Il lui a par ailleurs déclaré qu'il allait la "descendre".

B.b.e. Le 7 novembre et le 20 novembre 2020, A.A.________ a croisé B.A.________ à proximité de H.________ et lui a déclaré: "Dans trois semaines, je vais vous détruire. Là, vous allez payer. Bande de maudits. Sales chiens", respectivement: "Plus très longtemps et je te tue et C.A.________ droit aussi".

C. C.a. Par arrêt du 3 décembre 2025 (6B_76/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale déposé par A.A.________, a annulé le jugement du 28 novembre 2024 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En effet, le jugement cantonal avait été signé par un juge qui ne faisait pas partie de la composition de la cour pénale. Or, seul un juge qui a assisté à l'ensemble des débats peut attester que le jugement écrit correspond à ce qui a été décidé et peut en conséquence, en cas d'empêchement de la direction de la procédure, signer à sa place. Le Tribunal fédéral a donc annulé le jugement cantonal et l'a renvoyé à la cour cantonale pour que celle-ci remédie à ce vice de forme.

C.b. Le 19 janvier 2026, le jugement cantonal du 28 novembre 2024 a été notifié une nouvelle fois aux parties, après que le Président de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a attesté par sa signature, à la fin du jugement, que celui-ci comprenait l'intégralité du jugement rendu par la Cour pénale le 28 novembre 2024 et correspondait en tous points à ce qui avait été décidé le jour en question.

D. Contre le jugement cantonal du 28 novembre 2024, notifié le 19 janvier 2026, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la modification partielle du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des préventions d'injure, de menaces et de contrainte, qu'il lui est alloué une pleine indemnité de dépens conformément aux notes d'honoraires produites pour la procédure de première instance et qu'il lui est accordé une indemnité de 400'000 fr. conformément à l'art. 429 CPP. Il demande pour le surplus le renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale (1èreet 2e instances), y compris les indemnité fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, l'intimée B.A.________ a déposé des déterminations. La cour cantonale a conclu au rejet du recours, alors que le Ministère public jurassien et l'intimé C.A.________ ont renoncé à formuler des déterminations. Les prises de position ont été communiquées au recourant qui n'a déposé aucune nouvelle observation.

Considérant en droit :

1. Le recourant a déposé à temps deux mémoires de recours: le premier rédigé par lui-même et le second établi par son avocat. Le Tribunal fédéral se limitera à examiner les griefs figurant dans le second mémoire. Il n'entrera, en revanche, pas en matière sur le premier mémoire, dès lors que celui-ci ne respecte pas les conditions de recevabilité du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, en particulier les exigences de motivation.

2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré comme crédibles les déclarations de l'intimée et celles de son fils C.A.________, sur lesquelles reposent les états de fait pour lesquels il a été condamné.

2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_465/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3).

2.2. 2.2.1. Suivant le jugement de première instance, auquel a renvoyé la cour cantonale, il convient de relever que les faits reprochés au recourant s'inscrivent dans un climat familial tendu. Le tribunal de première instance a considéré les déclarations de l'intimée comme étant crédibles, notamment en raison des éléments suivants: le comportement du recourant à l'égard de l'intimée est confirmé par les enfants du couple, notamment C.A.________ et F.A.________. Des photographies figurent au dossier montrant que le recourant est toujours présent et qu'il met la pression sur son épouse. Le médecin de famille a prescrit à l'intimée des anxiolytiques. Le centre médico-psychologique pour adultes (CMPA) a confirmé que l'intimée souffrait d'un syndrome anxieux et dépressif en lien avec les problèmes conjugaux (jugement de première instance, p. 6 ss). À l'opposé, la cour cantonale, renvoyant également au jugement de première instance, a considéré que les déclarations du recourant manquaient de crédibilité. Il a notamment été relevé qu'il donnait des explications farfelues, inventait des excuses afin de justifier sa présence sur les lieux, rabaissait et critiquait constamment son épouse et son fils et voulait les faire passer pour des fous (jugement de première instance, p. 8). La cour cantonale a ajouté que certaines déclarations du recourant étaient contredites par des photographies figurant au dossier et que d'autres se contredisaient (jugement attaqué, p. 16).

2.2.2. Le recourant tente de relativiser la crédibilité de l'intimée et celle de son fils C.A.________, en présentant différents éléments. Il expose qu'il se trouvait régulièrement à H.________, ferme dont il était l'unique propriétaire au moment des faits, pour y travailler et non pour surveiller l'intimée. Selon lui, l'intimée souffrirait de problèmes psychiques; il explique à cet égard qu'elle a fait une dépression en 2008 et qu'elle avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique. Pour le recourant, l'intimée aurait déposé des plaintes pénales à son encontre pour arriver à ses fins dans la procédure civile, à savoir obtenir le droit d'exploiter la ferme de H.________, malgré le fait qu'il en était le seul propriétaire et exploitant. Il relève enfin que certains témoins, en particulier I.________ et J.________, auraient fortement critiqué l'intimée, alors que ceux-ci l'auraient présenté comme un homme de caractère, sérieux, travailleur et très ponctuel, qui était très fier de sa famille, image diamétralement opposée à celle dépeinte par l'intimée.

2.2.3. La cour cantonale a expliqué de manière convaincante les raisons qui l'avaient amenée à tenir pour crédibles les déclarations de l'intimée. Par son argumentation, le recourant se borne à plaider sa cause en présentant sa propre version des faits. Une telle argumentation, de caractère appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.

3. En relation avec sa condamnation pour injure, le recourant conteste avoir, entre le 21 juin et le 4 juillet 2019, traité l'intimée de "malade mentale" ou de "psychopathe" ( ad cas n° 5; jugement attaqué consid. 3.5 et 6.6).

Selon lui, la cour cantonale ne saurait sans autre considérer les déclarations de l'intimée comme crédibles, en l'absence d'éléments objectifs qui viendraient soutenir sa thèse. Le recourant fait valoir que les témoins K.________ et I.________ qui auraient été présents lors d'une altercation intervenue le 19 juin 2019 ne l'auraient pas entendu injurier l'intimée. Sa fille F.A.________ n'aurait pas non plus confirmé que l'intimée avait été traitée de "malade mentale" ou de "psychopathe".

Par cette argumentation, le recourant se borne à contester les faits, en présentant sa propre version. Il se réfère à une altercation intervenue le 19 juin 2019, alors que les faits reprochés se sont déroulés entre le 21 juin et le 4 juillet 2019. De nature appellatoire, l'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable. En tout état, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant les faits ci-dessus sur la base des déclarations de l'intimée. Comme susmentionné, elle a expliqué de manière convaincante les raisons qui l'ont amenée à les considérer comme crédibles (cf. consid. 2 ci-dessus).

4. Le recourant conteste les faits qui sont à la base de ses condamnations pour menaces.

4.1. En relation avec sa condamnation pour menaces, le recourant conteste avoir, entre le 21 juin et le 4 juillet 2019, menacé l'intimée et sa fille F.A.________ qu'il "allait les descendre" ( ad cas n° 5; jugement attaqué consid. 3.5 et 7.6).

Il reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'acte d'accusation en retenant que l'infraction de menace s'était déroulée entre le 21 juin 2019 et le 4 juillet 2019, alors que l'acte d'accusation retient la date du 19 juin 2019.

4.1.1. Le principe de l'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1; 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1.2).

4.1.2. La cour cantonale a retenu que l'acte d'accusation indiquait, par erreur, que tous les faits décrits dans le cinquième paragraphe de l'acte d'accusation s'étaient produits le 19 juin 2019, alors que les faits reprochés avaient eu lieu entre le 21 juin et le 4 juillet 2019. Elle a néanmoins considéré que le recourant avait pu comprendre, malgré l'imprécision dans les dates, le comportement qui lui était reproché.

Vu le contexte général mis en évidence par la cour cantonale, il n'est pas particulièrement étonnant qu'un épisode pénalement relevant ait pu être situé à une date erronée ou n'ait pas pu être daté précisément par les différents protagonistes. Aussi regrettable qu'elle puisse être, une erreur de date peut s'expliquer vu la répétition des comportements problématiques du recourant vis-à-vis de différents membres de sa famille durant de nombreuses années. Néanmoins, vu la description faite du lieu de commission et du mode opératoire (à savoir le fait pour le recourant d'avoir effrayé son épouse en lui disant, en présence de sa fille F.A.________, qu'il allait la "descendre", ainsi que sa fille F.A.________), le recourant ne pouvait pas avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché. On ne voit pas en quoi cette erreur dans l'acte d'accusation relative à la date de cet épisode aurait empêché le recourant de se défendre efficacement en rapport avec cette accusation. Il s'ensuit que le fait que l'autorité précédente a retenu que cet épisode s'était déroulé à une date indéterminée entre le 21 juin et le 4 juillet 2019, alors que l'acte d'accusation le situait le 19 juin 2019 - la fenêtre temporelle étant de 16 jours -, ne fait pas obstacle à la condamnation du recourant, sous l'angle du respect du principe accusatoire.

4.2. En relation avec sa condamnation pour menaces, le recourant conteste être passé le 7 novembre 2020 en vélomoteur sur le chemin communal qui longe le bâtiment. Il nie s'être arrêté et avoir menacé l'intimée en lui disant "dans trois semaines, je vais vous détruire. Là, vous allez payer. Bande de maudits. Sales chiens" ( ad cas n° 9; consid. 3.8 et 7.7 du jugement attaqué).

À l'appui de ses dénégations, le recourant se borne à faire valoir que rien au dossier ne viendrait confirmer la plainte déposée le 23 novembre 2020 par le mandataire de l'intimée. Il relève que cette dernière n'a pas pris de photos, ni appelé la police, ni déposé plainte immédiatement. Cette argumentation, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est en conséquence irrecevable. En tout état, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant les faits susmentionnés sur la base des déclarations de l'intimée (cf. consid. 2 ci-dessus).

4.3. En relation avec sa condamnation pour menaces, le recourant conteste, le 17 novembre 2020, s'être arrêté en voiture et avoir dit à l'intimée "plus très longtemps et je te tue et C.A.________ droit aussi" ( ad cas n° 10; consid. 3.8 et 7.7 du jugement attaqué).

Le recourant allègue qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer la version de l'intimée. De nouveau, l'argumentation du recourant est de caractère appellatoire et, partant, est irrecevable.

5. Le recourant conteste que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte soient remplis, au motif que l'intimée n'aurait pas adopté le comportement voulu par l'auteur (contrainte cas n° 1, 2, 3 et 5).

5.1. La cour cantonale a retenu que, dès juillet 2018, le recourant s'était rendu presque quotidiennement aux abords du logement de l'intimée, lui avait imposé sa présence durant plusieurs heures et avait agi de manière à la maintenir dans un état de stress conséquent, à tel point qu'elle s'est sentie obligée de se calfeutrer chez elle jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. Pour ces faits, la cour cantonale a condamné le recourant pour contrainte au sens de l'art. 181 CP ( ad cas n° 1; consid. 3.1. et 8.7.1 du jugement attaqué; premier paragraphe de l'acte d'accusation du 17 mai 2021).

Le recourant conteste que l'intimée ait modifié son comportement et qu'elle se soit enfermée dans la maison de son fils C.A.________, à H.________. Cette version des faits serait infirmée par l'intimée elle-même, qui décrit sa journée de travail comme s'étendant de 6h à 19h. En outre, le recourant relève que, s'il se trouvait sur le domaine de H.________, c'est parce qu'il y travaillait, conformément à une convention de transfert conclue avec son fils C.A.________, et non pour faire le guet devant l'appartement de l'intimée. Cette argumentation ne démontre en rien le caractère arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, fondé sur ce point sur les déclarations de B.A.________, C.A.________ et F.A.________, les informations fournies par le CMPA, ainsi que certaines déclarations du recourant et le fait que celui-ci était propriétaire de deux armes à feu et de leurs munitions. De nature appellatoire, cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.

5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait persisté, entre le 22 août 2018 et le 14 décembre 2018, à observer l'intimée, à la traquer, à se poster à proximité gênante d'elle, en particulier après l'avoir suivie dans les écuries, l'obligeant ainsi à rester constamment sur ses gardes pour ne pas se retrouver seule face à lui et à organiser son travail pour être en mesure de s'enfuir à tout moment ( ad cas n° 2; consid. 3.2 et 8.7.2 du jugement attaqué).

Le recourant conteste également que l'intimée ait changé ses habitudes. Il conteste qu'elle ait eu peur de lui, preuve en est l'altercation qui s'est déroulée avec I.________. Il relève enfin qu'il avait à cette époque des béquilles à la suite d'une opération à la hanche. Cette argumentation ne démontre en rien le caractère arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, fondé sur les éléments mentionnés au considérant 5.1. De caractère appellatoire, elle est irrecevable.

5.3. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas cessé, à tout le moins jusqu'au 19 février 2019, de se rendre plusieurs fois par jour sur le lieu de travail de l'intimée, notamment pour l'empêcher de prendre soin de ses chevaux, d'accéder à la salle de traite et à l'étable ou plus généralement pour l'intimider, par exemple en la suivant de manière inquiétante avec une fourche à la main. Ce faisant, le recourant avait indéniablement entretenu durant de nombreux mois le climat d'oppression qu'il avait antérieurement établi, ce qui avait amené l'intimée à modifier ses habitudes de vie ( ad cas n° 3; consid. 3.3 et 8.7.3 du jugement attaqué).

Le recourant conteste les faits, déclarant avoir été à l'écurie de 6h-9h et de 17h-19h. Il reprend pour le surplus les mêmes arguments que dans les cas précédents: aucun témoin ou autre élément ne viendrait confirmer les accusations de l'intimée; il ne serait nullement établi que l'intimée ait modifié ses horaires de travail; les accusations de l'intimée iraient à l'encontre de la description de sa journée type de travail. Cette argumentation ne démontre pas l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale qui se fonde sur ce point sur les éléments mentionnés au considérant 5.1 ainsi que sur le fait que l'intimée avait pris des photographies et fait appel aux forces de l'ordre. De nature appellatoire, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.

5.4. La cour cantonale a retenu qu'entre le 21 juin 2019 et le 4 juillet 2019, le recourant avait encore multiplié les actes de harcèlement à l'encontre de l'intimée en la surveillant, en l'injuriant, en la menaçant et en l'empêchant pour le surplus d'accéder à la salle de traite ou plus généralement d'exercer son activité professionnelle ( ad cas n° 5; consid. 3.5 et 8.7.5 du jugement attaqué).

Le recourant reproche à nouveau à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'accusation, en s'écartant de l'acte d'accusation qui situe ces faits au 19 juin 2019 (5e § de l'acte d'accusation du 17 mai 2021).

La cour cantonale a retenu que l'acte d'accusation indiquait, par erreur, que tous les faits décrits dans le cinquième paragraphe de l'acte d'accusation s'étaient produits le 19 juin 2019, alors que les faits reprochés s'étaient déroulés entre le 21 juin et le 4 juillet 2019. Comme vu sous consid. 4.1, l'erreur de date s'explique en raison de la répétition du comportement problématique du recourant à l'égard de différents membres de sa famille. Le recourant a en effet importuné son épouse de manière quasi obsessionnelle par des comportements inadéquats qui ont entravé sa liberté d'action de façon importante et pendant une période prolongée (jugement attaqué consid. 8.7). Malgré cette erreur de date, le recourant ne pouvait toutefois pas avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché, dès lors que celui-ci était décrit précisément (à savoir le fait pour le recourant d'avoir suivi et bloqué son épouse afin qu'elle ne puisse pas se rendre dans la salle de traite, ni faire son travail). On ne voit donc pas en quoi une erreur dans l'acte d'accusation relative à la date de cet épisode aurait empêché le recourant de se défendre efficacement en rapport avec cette accusation. Il s'ensuit que le fait que l'autorité précédente a retenu que cet épisode s'était déroulé à une date indéterminée entre le 21 juin et le 4 juillet 2019, alors que l'acte d'accusation le situait le 19 juin 2019 ne fait pas obstacle à la condamnation du recourant, sous l'angle du respect du principe accusatoire. Le grief est, partant, infondé.

6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que le principe de la célérité (art. 5 CPP) avait été violé et de ne pas avoir réduit la mesure de la peine.

6.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3.; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts 6B_434/2021 précité consid. 1.2; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêts 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 148; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement, voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts 6B_170/2020 précité consid. 1.1; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et les références citées, en particulier ATF 136 I 274 consid. 2.3).

6.2. Selon le recourant, la durée entre l'acte d'accusation et le jugement de première instance, ainsi que la durée entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel seraient largement excessives. Il ne ressort cependant pas du jugement attaqué - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait soulevé ce grief devant la cour cantonale, ni d'ailleurs devant le tribunal de première instance. Or il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur ces questions (cf. notamment arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.4; 6B_452/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4). Le grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3; 6B_452/2018 précité consid. 4; cf. également ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s., sur la bonne foi en procédure).

7. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder à une quelconque imputation des mesures de substitution sur la peine.

7.1. Aux termes de l'art. 51, 1ère phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Il a notamment été jugé que la mesure consistant dans l'interdiction de prendre contact avec la partie plaignante ne constituait pas une entrave à la liberté, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'imputer sur la peine privative de liberté (arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.2).

7.2. La cour cantonale a considéré que l'interdiction de prendre contact avec l'intimée et celle de se rendre à H.________, qui avaient été imposées au recourant, représentaient une atteinte incomparablement moindre à la liberté personnelle de ce dernier qu'une détention provisoire et ne justifiaient pas une imputation sur la peine privative de liberté. Elle a ajouté que ces mesures étaient d'autant moins contraignantes que le recourant n'avait aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection de se rendre à H.________, étant rappelé qu'à l'époque, il avait déjà vendu l'ensemble de son cheptel et de ses machines agricoles à son fils C.A.________ (jugement attaqué, p. 37, cf. aussi consid. 3.3).

La motivation de la cour cantonale est convaincante et il n'apparaît pas qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en refusant d'imputer sur la peine prononcée les mesures de substitution, étant rappelé que le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'interdiction de contact avec des parties et des tiers n'atteignent l'intéressé que de manière marginale (cf. ci-dessus). Lorsque le recourant soutient que, selon une convention de transfert conclue avec son fils C.A.________, il percevait une indemnité de 3'000 fr. par mois pour le travail qu'il effectuait à H.________ et qu'il avait en conséquence intérêt à se rendre sur ce domaine pour pouvoir travailler, son argumentation est irrecevable, dès lors qu'il invoque un fait nouveau qui ne figure pas dans le jugement attaqué et dont il ne démontre pas que l'omission serait arbitraire.

8. Le recourant dénonce une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus au motif que la cour cantonale lui a imposé une interdiction de contact et une interdiction géographique (art. 67b CP). Selon lui, le tribunal de première instance n'aurait prononcé aucune mesure d'interdiction, mais aurait uniquement imposé des règles de conduite au sursis, sans faire application de l'art. 67b CP.

8.1. La formulation du dispositif du jugement de première instance est certes quelque peu malheureuse. À la lecture du jugement, on ne peut toutefois que constater que le tribunal de première instance a prononcé une interdiction de contact et une interdiction géographique au sens de l'art. 67b CP et non qu'il aurait imposé au recourant une règle de conduite au sens de l'art. 44 CP. C'est ainsi que dans les considérants du jugement, il se réfère expressément à l'art. 67b CP (jugement de première instance, p. 28 consid. 10); en outre, l'interdiction prononcée l'est pour cinq ans, alors que le délai d'épreuve était de deux ans; or la durée des règles de conduite ne peut pas dépasser celle du délai d'épreuve. L'argumentation du recourant qui consiste à se plaindre que la cour cantonale aurait aggravé sa situation en ordonnant une mesure en lieu et place d'une règle de conduite liée au sursis est donc infondée.

8.2. Cela dit, la cour cantonale n'a pas non plus aggravé le contenu de la mesure d'interdiction ordonnée par le tribunal de première instance, mais en a au contraire restreint la portée, dès lors qu'elle a estimé que la mesure d'interdiction de contact et géographique n'avait plus lieu d'être en ce qui concernait C.A.________ et qu'elle a renoncé à ordonner une assistance de probation. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi la situation du recourant se trouverait aggravée par rapport au jugement de première instance. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

9. Le recourant conteste la répartition des frais judiciaires et les indemnités allouées en application de l'art. 429 CPP.

9.1. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).

Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées ni en fonction des peines prononcées (arrêts 6B_688/2014 précité consid. 29.2; 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge du fond (arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 8.1; 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées).

9.1.2. Aux termes de l'art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.3). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts 6B_275/2022 précité consid. 3.1; 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_275/2022 précité consid. 3.1; 6B_636/2017 précité consid. 4.1; 6B_620/2016 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

9.1.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_271/2024 précité consid. 4.1.2; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.4). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, les frais relatifs à sa condamnation seront mis à sa charge et il aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_110/2015 du 16 février 2016 consid. 2).

9.1.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).

9.1.5. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives (ATF 139 IV 179 consid. 2.2).

9.2. Le recourant fait valoir, en ce qui concerne la répartition des frais judiciaires de première instance, que les "premiers juges" ont largement outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Il expose qu'il a été renvoyé devant le juge de première instance sous 24 préventions différentes et qu'il a été libéré, au terme de la procédure d'appel, de 15 préventions pour être finalement condamné pour seulement 9 états de faits; selon lui, seuls 40 % des frais judiciaires de première instance devraient en conséquence être mis à sa charge.

Le tribunal de première instance a réparti les frais judiciaires entre les différents protagonistes de la manière suivante: 75 % pour le prévenu A.A.________, 15 % pour la prévenue B.A.________, 5 % pour le prévenu C.A.________ et 5 % pour le prévenu I.________. Il a laissé à la charge de l'État 10 % des frais en raison des libérations concernant le recourant, de sorte que ce dernier a finalement été condamné à payer sa part des frais judiciaires, à savoir 90 % du 75 % des frais judiciaires (jugement de première instance, p. 31 et 34). La cour cantonale a revu les frais fixés pour la procédure de première instance dans la mesure où elle a admis partiellement l'appel et libéré le recourant des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Elle a considéré qu'il se justifiait de laisser à l'État le 30 % de sa part des frais judiciaires et l'a condamné à payer le 70 % du 75 % des frais judiciaires (jugement attaqué, p. 40 et 43).

Contrairement à ce que soutient le recourant, la part des frais imposés au prévenu ne l'est pas en fonction du nombre d'infractions pour lesquelles il est (encore) condamné, mais, conformément au principe de la couverture des frais et de l'équivalence, en fonction des frais engendrés par l'instruction de ces infractions. Il s'ensuit que le raisonnement du recourant, selon lequel les 40 % des frais judiciaires devraient être mis à sa charge, ne peut pas être suivi. Le recourant échoue ainsi à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de ou excédé son pouvoir d'appréciation. Le grief doit être rejeté.

9.3. Le recourant conteste également le montant qui lui a été alloué pour la procédure de première instance à titre d'indemnité de dépens. Il soutient qu'il a été acquitté de 63 % des préventions qui pesaient contre lui, de sorte que l'indemnité de dépens devrait correspondre à 60 % des notes d'honoraires de ses deux mandataires (16'705 fr. 35), à savoir 10'023 fr. 20.

La cour cantonale a accordé au recourant, en sa qualité de prévenu, un montant correspondant à 30 % de la note d'honoraires déposée par Me Mathias Eusebio à l'issue des débats de première instance, à savoir un montant de 2'762 fr.05 (30 % de la note d'honoraires de Me Mathias Eusebio [9'206 fr. 85]; jugement attaqué, p. 40 et 44). L'argumentation du recourant qui se fonde sur le nombre des infractions pour lesquelles il a été libéré ou acquitté ne peut pas être suivie. Le recourant échoue donc également à démontrer sur cette question un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de la part de la cour cantonale. Il convient en revanche de constater, avec le recourant, que la cour cantonale n'explique pas pourquoi elle ne tient pas compte de la note d'honoraires du second mandataire du recourant, retenue pourtant par le juge de première instance (cf. jugement de première instance, p. 33). Sur ce point, le recours doit être admis.

9.4. Le recourant conteste les montants qu'il doit verser aux plaignants à titre de dépens pour la procédure d'appel. Il dénonce une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la cour cantonale n'a donné aucune explication pour justifier les pourcentages retenus. Selon lui, les "premiers juges" ont excédé leur pouvoir d'appréciation et en conséquence violé le droit fédéral (art. 433 CPP).

9.4.1. Il conteste en premier lieu l'indemnité due à l'intimée, qui s'élève selon la cour cantonale à 80 % de la note d'honoraires de son avocat, au motif qu'il a été libéré de quatre infractions sur douze états de fait et que l'intimée a obtenu gain de cause sur huit états de fait, mais qu'elle a entièrement succombé sur ses prétentions civiles (en lien avec les lésions corporelles).

La cour cantonale a constaté que l'intimée B.A.________ avait obtenu partiellement gain de cause en sa qualité de demanderesse au pénal et avait succombé entièrement en sa qualité de demanderesse au civil. Elle a appliqué un parallélisme entre les frais qu'elle a mis à sa charge à concurrence de 20 % et l'indemnité qu'elle a arrêtée à 80 % de la note d'honoraires de l'avocat. De la sorte, elle a motivé de manière suffisante les raisons qui l'ont amenée à fixer l'indemnité due à l'intimée par le recourant à 3'650 fr. 50. En se limitant, sans prise en compte de l'ensemble de l'activité du mandataire de l'intimée et sans exposer le résultat de l'ensemble de cette activité au terme de la procédure d'appel, à faire valoir de manière vague et sans le début d'une démonstration que "[l]a question des prétentions civiles a nécessité un travail important chez le mandataire de la plaignante", le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé en la matière en mettant à sa charge 80 % des frais de défense de l'intimée pour la procédure d'appel. Le grief soulevé s'avère irrecevable.

9.4.2. Le recourant conteste en second lieu l'indemnité de dépens qu'il doit payer à son fils C.A.________, indemnité qui correspond à 80 % de la note d'honoraires de son avocat. Le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la cour cantonale n'a donné aucune explication pour arrêter ce pourcentage. Il expose que C.A.________ a succombé entièrement s'agissant des préventions de dommages à la propriété (cas 6 et 8) et de contrainte et a obtenu gain de cause sur les injures. Il aurait ainsi succombé aux 3/4. Dans ces conditions, "les premiers juges" auraient, selon lui, excédé leur pouvoir d'appréciation en condamnant le prévenu à payer 80 % de la note d'honoraires de Me L.________, dans la mesure où il n'a obtenu gain de cause qu'à 25 %.

En l'espèce, C.A.________ s'est porté demandeur seulement au pénal et n'a pas déposé d'appel joint. De même que pour B.A.________, la cour cantonale a opéré un parallélisme entre les frais mis à la charge de l'intimé (20 %) et l'indemnité due à l'intimé par le recourant (80 % de la note d'honoraires de l'avocat) et a fixé le montant de l'indemnité à 1'890 fr. 90. Elle a ainsi motivé de manière suffisante les raisons qui l'ont amenée à fixer une indemnité de ce montant. Le recourant se contente de substituer l'approche schématique de l'autorité précédente basée sur la répartition des frais judiciaires à une autre approche schématique, basée sur les infractions en jeu au stade de l'appel. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé en la matière en mettant à sa charge 80 % des frais de défense de l'intimée pour la procédure d'appel. Sur ce point également, le grief est irrecevable.

9.5. Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité de 400'000 fr. au sens de l'art. 429 CPP, en raison des libérations qu'il a obtenues.

Il explique que l'interdiction de périmètre qui dure depuis juillet 2019 a porté atteinte à sa liberté économique, puisqu'elle l'a empêché de se rendre à H.________ pour y travailler (perte de 332'000 fr. de 2019 à 2022) et qu'il a dû payer un tiers pour accomplir son travail (41'000 fr.); il demande donc en application de l'art. 429 al. 1 let. b CPP une indemnité de 390'000 francs. Il réclame en outre une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).

Dans sa déclaration d'appel, le recourant s'est limité à demander une indemnité de 400'000 fr. en application de l'art. 429 CPP, sans aucune motivation (jugement attaqué, p. 3). La cour cantonale a alloué au recourant, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 3'111 fr. 85 (40 % de la note d'honoraires de Me Mathias Eusebio [CHF 7'779.60]), pour la procédure de seconde instance. Le recourant ne prétend pas ni n'expose qu'il aurait mentionné qu'il réclamait en outre une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. En l'absence de conclusion précise dans ce sens, aucun déni de justice formel ne peut être reproché à la cour cantonale. Le grief tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. est donc infondé.

Les griefs tirés de la violation de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP sont irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

En tout état, on peut néanmoins relever que le dommage économique subi par le prévenu selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP doit être en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s'avère, a posteriori, qu'ils étaient inutiles. Or, en l'occurrence, même si le recourant a été libéré de la prévention de certaines infractions, il n'apparaît pas que l'interdiction de périmètre et de contacts prononcée en cours de procédure était injustifiée, puisqu'elle a été confirmée dans le jugement attaqué. Pour le surplus, s'agissant de la réparation du tort moral, le prévenu acquitté doit établir qu'il a subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité, ce que le recourant ne fait pas en l'espèce.

10. Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 9.3), le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause, peut prétendre à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton du Jura (art. 68 al. 1 LTF). Le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire judiciaire, l'indemnité sera versée directement à son mandataire (cf. arrêt 6B_460/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3 et les réf.). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF).

Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). Il versera des dépens à l'intimée B.A.________, qui obtient gain de cause sur les aspects du jugement la concernant et sur lesquels elle s'est déterminée.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé C.A.________ qui n'a pas déposé de détermination.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende un nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.

3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.

4. Le canton du Jura versera à l'avocat du recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. Le recourant versera à l'intimée B.A.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 2 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

La Greffière : Kistler Vianin

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 6B_178/2026
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