9G_2/2026
Vu :
la lettre du 1er octobre 2026 par laquelle X.________ SA a déclaré retirer sa demande de rectification, subsidiairement de caviardage, déposée le 17 septembre 2026 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_251/2025 du 22 juillet 2026,
considérant :
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie en appliquant l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande de rectification.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 5 octobre 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Beusch
Le Greffier : Bürgisser