Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux · SR 812.21
aArt. 11 Abs. 1 HMG
Demande d’autorisation de mise sur le marché
1 La demande d’autorisation de mise sur le marché doit contenir toutes les données et les documents essentiels à son appréciation, notamment:
- a.
la désignation du médicament;
- b.
le nom du fabricant et de la maison de distribution;
- c.
le procédé de fabrication, la composition, la qualité et la stabilité du médicament.
2 La demande d’autorisation de mise sur le marché des médicaments cités ci-après doit, en outre, contenir les données et les documents suivants:
- a.
s’agissant des médicaments avec mention de l’indication:
- 1.
les résultats des essais physiques, chimiques, galéniques et biologiques ou microbiologiques,
- 2.
les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, y compris l’ensemble des résultats sur les essais effectués dans des groupes particuliers de la population,
- 3.
les effets thérapeutiques et les effets indésirables,
- 4.
l’étiquetage, l’information, le mode de remise et le mode d’utilisation,
- 5.
une évaluation des risques et, le cas échéant, un plan répertoriant systématiquement ces risques ainsi que les moyens de les identifier et de les prévenir (plan de pharmacovigilance),
- 6.
le plan d’investigation pédiatrique au sens de l’art. 54a;
- b.
s’agissant des médicaments à utiliser sur des animaux destinés à la production de denrées alimentaires:
- 1.
les données et documents visés à la let. a,
- 2.
les données et documents concernant les résidus,
- 3.
les délais d’attente.
3 La demande d’autorisation de mise sur le marché des procédés mentionnés à l’art. 9, al. 3, doit contenir, outre les données et les documents requis à l’al. 1, les données et les documents exigés à l’al. 2, let. a.
4 L’institut précise les données et les documents mentionnés aux al. 1 à 3.
5 Le Conseil fédéral:
- a.
définit les exigences auxquelles doivent satisfaire l’organisation, le déroulement et l’enregistrement des essais pharmacologiques et toxicologiques visés à l’al. 2, let. a, ch. 2, et fixe la procédure de contrôle; il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international;
- b.
détermine les langues dans lesquelles doivent être rédigés l’étiquetage et l’information.
état au 1 janvier 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1999 III 3151