Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

aArt. 221 Abs. 1 StPO

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a.

qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b.

qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c.

qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

1bis La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:

a.

le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave;

b.

il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.

2 La détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’aArt. 221 Abs. 1 StPO

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  1. 7B_67/202422.03.2024Mesures de substitution · Risque de passage à l'acte · Exigence de célérité en matière de détention