Code pénal suisse · SR 311.0

aArt. 70 al. 3 StGB

Principes

1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

2 La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.

3 Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.

4 La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.

5 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 70 aCP (jusqu’en 1951) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

1. Prescription de l'action pénale Délaie

L'action pénale se prescrit :

par vingt ans, si l'infraction est passible de la réclusion à vie;

par dix ans, si elle est passible de la réclusion;

par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.

1 arrêt relatif à l’aArt. 70 al. 3 StGB

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