Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 104 al. 1 CPP
Parties
1 Ont la qualité de partie:
- a.
le prévenu;
- b.
la partie plaignante;
- c.
le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057