Loi fédérale sur la circulation routière · SR 741.01

art. 105 al. 2 LCR

Impôts et taxes

1 Le droit des cantons d’imposer les véhicules et de percevoir des taxes demeure réservé. Toutefois, les taxes cantonales de passage sont interdites.

2 Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l’être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

3 …

4 Les cantons peuvent imposer les véhicules automobiles de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service. Les cycles de la Confédération sont exonérés de tout impôt ou taxe.

5 La perception de taxes d’entrée sur les véhicules automobiles étrangers est réservée à la Confédération. Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu d’en percevoir.

6 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles est soumise l’imposition des véhicules automobiles étrangers qui restent en Suisse un certain temps. Le canton où le véhicule se trouve le plus fréquemment sera compétent pour percevoir l’impôt.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

3 arrêts relatifs à l’art. 105 al. 2 LCR

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