Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42
art. 105 al. 2 ORFI
3. Notion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP
1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s’il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.
2 Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d’autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu’ils n’ont pas requis la vente.
état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 105 aORFI (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109
3. Notion du 'créancier poursuivant' d'après les art. 141, 1er al. 142, 2e al. LP
1 Est considéré comme « poursuivant » au sens de l'article 141, leT alinéa et de l'article 142, 2e alinéa, LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.
2 Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d'autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu'ils n'ont pas requis la vente.