Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 105 al. 2 ORFI

3. Notion du «créancier poursuivant» d’après les art. 142a (126) LP

1 Est considéré comme «poursuivant» au sens de l’art. 142a en relation avec l’art. 126 LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s’il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.

2 Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d’autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu’ils n’ont pas requis la vente.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 105 aORFI (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109

3. Notion du 'créancier poursuivant' d'après les art. 141, 1er al. 142, 2e al. LP

1 Est considéré comme « poursuivant » au sens de l'article 141, leT alinéa et de l'article 142, 2e alinéa, LP, le créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée et, s'il y en a plusieurs, celui dont le droit de gage est de rang antérieur aux autres.

2 Si le droit de gage du créancier à la requête duquel la vente a été ordonnée est du même rang que ceux d'autres créanciers, ces derniers sont considérés également comme poursuivants, alors même qu'ils n'ont pas requis la vente.

1 arrêt relatif à l’art. 105 al. 2 ORFI

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  1. ATF 110 III 7211.12.1984Art. 41 al. 1, 54 al. 2 et 105 al. 2 ORI. Même si seuls les intérêts d'une créance hypothécaire font l'objet d'une poursuite, l'adjudication de l'immeuble ne peut avoir lieu que dans la mesure où la créance en capital est également couverte. Les créances d'intérêts