Loi fédérale sur la circulation routière · SR 741.01

art. 107 al. 1 LCR

Dispositions finales

1 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il arrête les dispositions transitoires nécessaires, notamment pour l’adaptation de la présente loi des contrats d’assurance-responsabilité civile conclus sous l’empire de l’ancien droit.

3 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 107 al. 1 LCR

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  1. ATF 91 II 11213.04.1965Art. 37 al. 2 LA . Commet une faute grave le piéton qui traverse inopinément la chaussée, sans se préoccuper du trafic; lorsque le détenteur n'a commis aucune faute, cette attitude peut apparaître, selon les circonstances, comme la cause unique et exclusive de l'accident et libér