Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 107 al. 2 CPP

Droit d’être entendu

1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.

consulter le dossier;

b.

participer à des actes de procédure;

c.

se faire assister par un conseil juridique;

d.

se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e.

déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

8 arrêts relatifs à l’art. 107 al. 2 CPP

les plus récents d’abord · 9 y compris alinéas et lettres

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