Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 107 al. 2 CPP
Droit d’être entendu
1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
- a.
consulter le dossier;
- b.
participer à des actes de procédure;
- c.
se faire assister par un conseil juridique;
- d.
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
- e.
déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057