Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 109 al. 3 LP

c. For

1 Sont intentées au for de la poursuite:

1.

les actions fondées sur l’art. 107, al. 5;

2.

les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.

2 Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.

3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.

4 Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. …

5 En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 109 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3

Lorsque l'objet saisi ne se trouve pas en la possession du débiteur, mais en. celle d'un tiers qui s'en prétend propriétaire ou se prévaut d'un droit de gage, l'office assigne au créancier un délai de dix jours pour intenter action. S'il ne fait pas usage de ce délai, il est réputé reconnaître le droit du tiers.

1 arrêt relatif à l’art. 109 al. 3 LP

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  1. 5A_813/201512.01.2016Action en épuration de l'état des charges · Action en contestation · Droit d'être entendu