Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 114 al. 2 ORFI

C. Loyers et fermages

1 Le produit net des loyers et fermages perçus depuis la réquisition de poursuite en réalisation de gage jusqu’à la vente de l’immeuble sera attribué au créancier gagiste poursuivant à tant moins de sa créance, sans égard au fait que le produit de la vente de l’immeuble suffirait pour le désintéresser.

2 Si plusieurs créanciers gagistes ont requis la poursuite à des dates différentes, le créancier de rang antérieur a droit par préférence aux loyers et fermages échus depuis la réquisition de poursuite.

3 Le produit des fruits naturels perçus depuis la réquisition de vente ainsi que le produit net de la vente de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus) s’ajouteront au produit de la vente de l’immeuble et serviront à désintéresser tous les créanciers gagistes conformément à leur rang.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 114 al. 2 ORFI

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  1. ATF 95 III 3326.08.19691. L' art. 67 al. 1 ch. 4 LP n'oblige pas le créancier à indiquer dans la réquisition de poursuite le titre en vertu duquel la créance est exigible (consid. 1). 2. Lorsqu'un créancier conteste l'exigibilité de la créance d'un autre créancier, il doit lui intenter une action en co