Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 116 al. 3 LP
1. Délai
1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s’il s’agit d’immeubles.
2 Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3 Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 116 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances; six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2 Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie.