Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 118 al. 4 CPP
Définition et conditions
1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4 Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057