Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité · SR 837.02
Art. 119 al. 3 OACI
Compétence à raison du lieu
(art. 85 LACI)
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
- a.
d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18);
- b.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
- c.
d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries;
- d.
d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de formation continue ou de programmes d’emploi temporaire;
- e.
d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.
2 Est déterminant le moment où la décision est prise.
3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée.
4 Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’autorité compétente.
état au 1 août 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗