Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels · SR 817.0

art. 12 al. 1 LDAl

Obligation d’étiqueter et de renseigner

1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:

a.

le pays de production;

b.

la dénomination spécifique;

c.

les ingrédients.

2 Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.

3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.

4 La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.

5 Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.

état au 1 octobre 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2011 5181

1 arrêt relatif à l’art. 12 al. 1 LDAl

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