Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels · SR 817.0
art. 12 al. 1 LDAl
Obligation d’étiqueter et de renseigner
1 Quiconque met sur le marché des denrées alimentaires préemballées est tenu d’indiquer à l’acquéreur:
- a.
le pays de production;
- b.
la dénomination spécifique;
- c.
les ingrédients.
2 Le Conseil fédéral peut fixer des exceptions en ce qui concerne l’indication du pays de production, et les ingrédients des produits transformés.
3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations pour autant que ces dernières n’induisent pas le consommateur en erreur.
4 La dénomination spécifique peut ne pas être mentionnée lorsque la nature de la denrée alimentaire est aisément reconnaissable.
5 Les indications exigées pour les denrées alimentaires préemballées doivent pouvoir être fournies également, sur demande, pour les denrées alimentaires mises en vrac sur le marché.
état au 1 octobre 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2011 5181