Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 12 OELP

I. Paiements en mains de l’office des poursuites

1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.

2 Le débiteur est libéré par ces paiements.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 12 OELP

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  1. ATF 129 III 36602.05.2003Emolument pour renseignements au sens de l' art. 8a LP . Les critères déterminants pour fixer l'émolument doivent être recherchés dans l'ordonnance sur les frais perçus en application de la LP (OELP), et non dans la pratique instaurée par les offices de poursuite d'autres cantons