Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 12 OELP
I. Paiements en mains de l’office des poursuites
1 L’office des poursuites est tenu d’accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant.
2 Le débiteur est libéré par ces paiements.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗