Droit des obligations · SR 220

art. 128 ch. 2 CO

2. Cinq ans

Se prescrivent par cinq ans:

1.

les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;

2.

les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge;

3.

les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 2
art. 128 aCO (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189

2. Cinq ans

Se prescrivent par cinq ans:

1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;

2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;

3. les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels ; des commis, employés de bureau, domestiques, journaliers et ouvriers pour leur salaire.

art. 128 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan

Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger' l'exécution au profit de ce tiers.

Le tiers ou ses ayants-droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties. Si, dans ce cas, le tiers déclare au débiteur vouloir user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. , *

1 arrêt relatif à l’art. 128 ch. 2 CO

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