Droit des obligations · SR 220
art. 128 ch. 2 CO
2. Cinq ans
Se prescrivent par cinq ans:
- 1.
les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
- 2.
les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge;
- 3.
les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l’art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 2
art. 128 aCO (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189
2. Cinq ans
Se prescrivent par cinq ans:
1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3. les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels ; des commis, employés de bureau, domestiques, journaliers et ouvriers pour leur salaire.
art. 128 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan
Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger' l'exécution au profit de ce tiers.
Le tiers ou ses ayants-droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties. Si, dans ce cas, le tiers déclare au débiteur vouloir user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. , *