Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 129 al. 3 LP

e. Mode de paiement et conséquences de la demeure

1 Le paiement doit être effectué immédiatement après l’adjudication. Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n’a lieu que lorsque l’office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.

2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.

3 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai, l’office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l’art. 126 est applicable.

4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix des premières enchères, ainsi que de tout autre dommage. La perte d’intérêt est calculée au taux de 5 %.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 129 aLP (jusqu’en 1950) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3

1 La vente est faite au comptant.

2 Toutefois le préposé peut accorder un terme de vingt jours au plus. Dans tous les cas la délivrance n'a lieu que contre paiement .

3 Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'article 127, 2e alinéa, est applicable.

4 Le précédent adjudicataire et ses cautions sont tenus de la moins-value sur le prix de la première vente, ainsi que de tout autre dommage. La perte d'intérêt est calculée au taux du cinq pour cent.

2 arrêts relatifs à l’art. 129 al. 3 LP

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