Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels · SR 817.0

art. 13 al. 1 let. e LDAl

Étiquetage particulier

1 Le Conseil fédéral peut prescrire d’autres indications concernant notamment:

a.

la durée de conservation;

b.

le mode de conservation;

c.

la provenance des matières premières;

d.

le mode de production;

e.

le mode de préparation;

f.

les effets particuliers;

g.

les dangers particuliers;

h.

la valeur nutritive.

2 Le Conseil fédéral peut édicter à l’intention des entreprises qui remettent des plats préparés au consommateur des prescriptions sur les indications à fournir concernant les mets figurant sur les menus.

3 Il peut édicter des prescriptions concernant l’étiquetage des denrées alimentaires pour protéger la santé des personnes particulièrement exposées.

4 Il règle:

a.

l’admissibilité des allégations nutritionnelles et de santé;

b.

l’étiquetage des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles.

5 Le Conseil fédéral peut disposer que des données et des informations scientifiques utilisées pour cautionner une allégation de santé ne pourront pas être utilisées, pendant un délai déterminé, pour cautionner la même allégation de santé pour un autre produit.

6 Ces prescriptions ne doivent pas conduire à une surcharge administrative déraisonnable des entreprises.

état au 1 octobre 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2011 5181

1 arrêt relatif à l’art. 13 al. 1 let. e LDAl

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 2C_191/202227.06.2023Recours en matière de droit public · Établissement des faits · Interdiction de l'arbitraire