Loi fédérale sur l'assurance-invalidité · SR 831.20

art. 13 s. LAI

Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales

1 Les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA).

2 Les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:

a.

font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste;

b.

engendrent une atteinte à la santé;

c.

présentent un certain degré de gravité;

d.

nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et

e.

peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14.

3 L’al. 2, let. e, ne s’applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 13 s. LAI

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  1. ATF 145 V 33316.10.2019Compétence du tribunal arbitral des assurances sociales (assurance-invalidité). Il n'appartient pas aux tribunaux arbitraux cantonaux des assurance