Loi fédérale sur l'assurance-invalidité · SR 831.20
art. 13 s. LAI
Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales
1 Les assurés ont droit jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA).
2 Les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
- a.
font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
- b.
engendrent une atteinte à la santé;
- c.
présentent un certain degré de gravité;
- d.
nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
- e.
peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14.
3 L’al. 2, let. e, ne s’applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗