Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
Art. 13 OELP
a. Désignation
1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.
2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗