Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

Art. 13 OELP

a. Désignation

1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.

2 Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’Art. 13 OELP

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  1. ATF 136 III 15504.02.2010Emolument et débours pour la notification du commandement de payer ( art. 16 et 13 OELP ). Quand le commandement de payer est remis au débiteur au bureau de l'office des poursuites, après que celui-ci l'a invité à le retirer, seul l'émolument prévu par l' art. 16 al. 1 OELP doit
  2. ATF 130 III 38723.02.2004Emolument pour le commandement de payer ( art. 16 OELP ); remboursement des taxes postales ( art. 13 OELP ). En cas de notification du commandement de payer par l'office, il n'est dû à titre de débours que le montant des taxes postales évitées de la sorte ( art. 13 al. 2 OELP ),