Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
Art. 131 Abs. 2 aStPO
Mise en œuvre de la défense obligatoire
1 En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.
2 Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police.
3 Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057