Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 135 al. 2 LP
b. Contenu
1 Les conditions des enchères doivent indiquer que les immeubles sont adjugés avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l’acquéreur. Le débiteur d’une dette ainsi déléguée est toutefois libéré, dans les cas d’hypothèque et de cédule hypothécaire, si le créancier ne lui déclare pas dans l’année à compter de l’adjudication qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 CC). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la réalisation.
2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 135 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Les conditions de la vente doivent indiquer que les immeubles sont vendus avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, hypothèques, cédules hypothécaires, lettres de rente) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur. Le débiteur primitif d'une dette ainsi déléguée n'est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, que si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à partir de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (art. 832 du CC.). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la vente.
2 Les conditions indiquent les frais à la charge de l'adjudicataire.