Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 136 al. 2 LP
c. Mode de paiement
1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
2 Le paiement peut être effectué au comptant jusqu’à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 136 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 La vente est faite au comptant ou à terme; le terme ne peut excéder six mois.
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