Code pénal suisse · SR 311.0
art. 137 al. 1 CP
Appropriation illégitime
1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou
si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction n’est poursuivie que sur plainte.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 137 aCP (jusqu’en 1994) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
1. Infractions contre la propriété vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins :
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il fait métier du vol, ou si par toute autre circonstance le vol dénote que son auteur est particulièrement dangereux.
3. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.