Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 14 al. 1 CPP

Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.

2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.

4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

13 arrêts relatifs à l’art. 14 al. 1 CPP

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