Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 14 al. 2 LEaux

Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1 Toute exploitation pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des engrais.

2 Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3 L’exploitation doit disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation.

5 Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture.

6 L’autorité cantonale réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.

7 Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions aux exigences concernant la surface utile pour:

a.

l’aviculture et la garde de chevaux, ainsi que pour d’autres exploitations existantes, petites ou moyennes, qui pratiquent la garde d’animaux de rente;

b.

les entreprises qui assument des tâches d’intérêt public (recyclage des déchets, recherche, etc.).

8 Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

5 arrêts relatifs à l’art. 14 al. 2 LEaux

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 2C_534/202504.06.2026Entreprise agricole · Unité de main-d'œuvre standard · Mode d'exploitation usuel
  2. 6B_1219/202122.05.2023Vrais nova · Danger concret · Délit de mise en danger
  3. 1C_62/201415.06.2015Protection des eaux · Engrais de ferme · Igloo à veaux
  4. ATF 137 II 18210.02.2011Entreprise agricole: facteurs à prendre en considération pour calculer l'unité de main-d'oeuvre standard; art. 2, 7, 84 LDFR ; art. 2a ODFR ; art. 3, 14, 27 OTerm ; art. 70 LAgr ; art. 14 al. 1-6 LEaux ; art. 26 OEaux ; art. 2 et 10 LFo . Pour évaluer la charge de travail et pour
  5. 1C_390/200815.06.2009Obligation de maintenir les eaux pures · Engrais de ferme · Aire d'exercice