Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.10

art. 14 al. 4 let. e LAVS

Délais de perception et procédure

1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur.

2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.

2bis Les cotisations des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l’art. 16, al. 1, versées que:

a.

lorsqu’ils ont obtenu le statut de réfugié;

b.

lorsqu’ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou

c.

lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI.

3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA. En dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a.

les délais de paiement des cotisations;

b.

la procédure de sommation et de taxation d’office;

c.

le paiement a posteriori de cotisations non versées;

d.

la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l’art. 24 LPGA;

e.

…

5 Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l’employeur.

6 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d’une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l’assuré en fait la demande.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

20 arrêts relatifs à l’art. 14 al. 4 let. e LAVS

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