Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 140 al. 2 LP
c. épuration de l’état des charges. Estimation
1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.
2 Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.
3 Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communique le résultat aux intéressés.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 140 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Avant de procéder à la vente, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent la propriété (hypothèques et Giilten, rentes et redevances foncières, usufruits, servitudes, etc.) , au moyen des productions et d'extraits du registre foncier (registre des hypothèques, contrôle des charges immobilières, etc.) .
2 L'office communique cet état aux créanciers saisissants et au débiteur, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les articles 106 et 107 sont applicables.
3 Il fait procéder, en outre, à une estimation de l'immeuble et la communique aux créanciers hypothécaires.