Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 144 al. 5 LP
1. Moment. Manière de procéder
1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3).
4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.
5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 144 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3 Les frais de réalisation et de distribution sont prélevés sur le produit de la vente.
4 Le produit net se distribue aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêt courant et frais de poursuite compris.
Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.