Code civil suisse · SR 210
art. 145 al. 1 aCC
Versions antérieures · 1
art. 145 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
III. Mesures provisoires
Le juge prend, après l'introduction de la demande, les mesures provisoires nécessaires, notamment en ce qui concerne la demeure et l'entretien de la femme, les intérêts pécuniaires des époux et la garde des enfants.