Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 147 al. 1 RAVS
Principe
1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.
2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 147 aRAVS (jusqu’en 1997) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
1. Principe
1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements en compte de chèques postaux ou en compte en banque.
2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure ou cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.