Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 147 al. 1 RAVS

Principe

1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.

2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 147 aRAVS (jusqu’en 1997) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

1. Principe

1 Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements en compte de chèques postaux ou en compte en banque.

2 Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure ou cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

3 arrêts relatifs à l’art. 147 al. 1 RAVS

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. ATF 137 V 28215.06.2011Art. 34 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie; art. 107 par. 6 du Règlement (CEE) 574/72; art. 20 al. 1, 1 re phrase, OAF (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Ni le droit convention
  2. 9C_777/201015.06.2011recours en matière de droit public · Objet de la contestation · Autorité de chose jugée
  3. H 147/0626.06.2007Taxe de rappel · Suspension d'emploi · Paiement en espèces