Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 15 al. 3 CPP

Police

1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

2 La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 15 al. 3 CPP

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 1B_139/201826.11.2018Demande de récusation · Droit d'être entendu · Préoccupation préalable