Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 152 al. 4 CPP
Mesures générales visant à protéger les victimes
1 Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.
2 Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de son conseil juridique.
3 Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.
4 La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:
- a.
le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement;
- b.
un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige impérativement.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057