Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 157 al. 3 LP
3. Distribution
1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation et de distribution.
2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.
3 Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d’eux, en observant les dispositions de l’art. 219, al. 2 et 3.
4 Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 157 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Les frais de réalisation et de distribution sont prélevés sur le produit de la vente.
2 Le produit net est distribué aux créanciers gagistes, jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêt courant et frais de poursuite compris.
3 Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'article 219, 2e et 3e alinéas.
4 Les articles 147, 148 et 150 sont applicables.