Droit des obligations · SR 220
art. 158 al. 1 CO
A. Arrhes et dédit
1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.
2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.
3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 158 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan
Si. l'action ou l'exception a été rejetée pour cause d'incompétence du juge saisi, ou bien à raison d'un vice de forme susceptible d'être couvert, ou parce qu'elle était prématurée, le créancier, dans le cas où le délai de prescription est expiré dans l'intervalle, jouit d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits.