Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101

art. 164 al. 1 RAVS

Principe

Les exigences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 164 aRAVS (1947) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510

1. Principe

1 Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'article 161, 1er alinéa, doivent être revisées par des bureaux de revision (appelés par la suite « bureaux de revisionexternes ») remplissant les conditions de l'article 68, 3e alinéa, de la loi.

2 Les agences au sens de l'article 161, 2e et 3e alinéas, ainsi que les employeurs, peuvent être revisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite « bureaux de revision internes »).

1 arrêt relatif à l’art. 164 al. 1 RAVS

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  1. H 231/0220.08.2003Procédure administrative · droit d'être entendu · Inexploitabilité des preuves