Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants · SR 831.101
art. 164 al. 1 RAVS
Principe
Les exigences prévues à l’art. 68, al. 4, LAVS sont fixées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 164 aRAVS (1947) · état au 31 décembre 1947 · RS 8 510
1. Principe
1 Les caisses de compensation, ainsi que les agences au sens de l'article 161, 1er alinéa, doivent être revisées par des bureaux de revision (appelés par la suite « bureaux de revisionexternes ») remplissant les conditions de l'article 68, 3e alinéa, de la loi.
2 Les agences au sens de l'article 161, 2e et 3e alinéas, ainsi que les employeurs, peuvent être revisés par des services spéciaux des caisses de compensation (appelés par la suite « bureaux de revision internes »).