Code pénal suisse · SR 311.0

art. 168 al. 1 CP

Subornation dans l’exécution forcée

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.

pour gagner la voix d’un créancier ou de son représentant dans l’assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire ou à son rejet, lui accorde ou promet des avantages spéciaux;

b.

accorde ou promet des avantages spéciaux à l’administrateur de la faillite, à un membre de l’administration, au commissaire ou au liquidateur afin d’influencer ses décisions;

c.

se fait accorder ou promettre les avantages mentionnés aux let. a ou b.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 168 aCP (jusqu’en 1994) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193

Achat de voix

1. Celui qui, pour gagner la voix d'un de ses créanciers ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance, ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux, celui qui, pour gagner la voix d'un membre de l'administration d'une faillite, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux, sera puni de l'emprisonnement.

2. Le créancier ou son représentant, de même que le membre de l'administration d'une faillite, qui se sera fait accorder ou promettre ces avantages, encourra la même peine.

1 arrêt relatif à l’art. 168 al. 1 CP

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  1. 1C_422/201901.09.2020Procédure d'autorisation · Suspicion initiale · Corruption dans l'exécution forcée